Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K
Références du document :  3K

DIVISION K BIENS D'OCCASION, OEUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

DIVISION K

BIENS D'OCCASION, OEUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 15 août 1995.

Elle intègre notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(extraits)
(Législation applicable au 2 septembre 1994)

Art. 257. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

 .....

10° Les achats à des non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée :

 .....

d. De pierre précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;

 .....

Art. 261. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

 .....

3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :

1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31-1-2 et 3) ;

 .....

Art. 266. - 1. La base d'imposition est constituée [ Voir le 1 de l'article 76 de l'annexe III ] :

 .....

b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis  ;

Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

 .....

g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur achat, importation, acquisition intracommunautaire ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13 ° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 [Disposition applicable à compter du 1er octobre 1991].

Art. 267.

 .....

III. Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Art. 278 septies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui conceme les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret [ Voir l'article 71 A de l'annexe III ].

Art. 291. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

 .....

II. Toutefois, sont exonérés :

 .....

8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget [ Voir l'article 50 decies de l'annexe IV ] ;

9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales, répondant aux conditions qui sont fixées par décret [Voir l'article 71 A de l'annexe III], pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262.

ANNEXE II AU CGI

Art. 232. - Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.

Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.

ANNEXE III AU CGI

Art. 71 A. - Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :

1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;

2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;

3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutées de la main de l'artiste et signés par lui,

6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible ;

8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'age dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.

ANNEXE IV AU CGI

Art. 50 decies. - 1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable, sous réserve des dispositions du 2, aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04 ; 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

1° À la Réunion des musées nationaux ;

2° Aux musées de l'État, des départements et des communes ;

3° Aux fondations, associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'État chargé des affaires culturelles.

2. L'exonération est subordonnée à la production, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° De présenter au bureau des douanes d'importation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.