Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K122
Références du document :  3K122

SECTION 2 BIENS LIVRÉS PAR DES ASSUJETTIS-REVENDEURS


SECTION 2

Biens livrés par des assujettis-revendeurs



  A. DÉFINITION DE LA NOTION D'ASSUJETTI-REVENDEUR


1Le régime décrit dans la présente division concerne les opérations réalisées par les assujettis-revendeurs.

Les assujettis-revendeurs sont les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, acquièrent ou affectent aux stocks de leur entreprise ou importent en vue de leur revente, des biens d'occasion, des oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, que ces assujettis agissent pour leur compte ou bien agissent pour le compte d'autrui, mais en leur nom propre en qualité d'intermédiaire à l'achat ou à la vente.

2Ces entreprises se distinguent des assujettis-utilisateurs qui vendent des biens qu'ils ont comptabilisés comme immobilisations (cf. DB 3 K 121 ).

3Sont notamment considérés comme des assujettis-revendeurs :

- les négociants en biens d'occasion (brocanteurs, garagistes, ...), les antiquaires, les galeries d'art, les négociants en timbres-poste ou monnaies anciennes, etc. ;

- cas particulier des intermédiaires agissant en leur nom propre :

L'intervention d'un intermédiaire agissant en son nom propre est une situation fréquente dans les transactions portant sur des biens d'occasions (véhicules notamment), des oeuvres d'art et de biens de collection ou d'antiquité (galeries agissant comme intermédiaires d'artistes, ventes sur offres de biens de collection...). Les ventes aux enchères publiques en constituent un exemple particulier : il résulte en effet des conditions dans lesquelles se déroulent ces opérations que les commissaires-priseurs interviennent généralement comme des intermédiaires agissant en leur nom propre (notion précisée au BOI 3 CA-92, n°s 76 à 82).

Ainsi, les assujettis agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une opération portant sur des biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, tels qu'ils sont définis au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du CGI sont considérés comme des assujettis revendeurs.

Ils sont, en effet, réputés avoir personnellement acquis et livré les biens (cf. BOI 3 CA-92, n°s 76 et s.).

Entrent notamment dans cette catégorie les officiers ministériels (commissaires-priseurs principalement) qui, agissant en leur nom propre et pour le compte d'autrui, procèdent à des ventes aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité (cf. DB 3 K 31 ).

4En revanche, les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui ne sont pas concernés par le régime résultant de la 7e directive européenne (cf. DB 3 K 11 ) ; le régime qui leur est applicable, défini dans le BOI 3 CA-92 du 31 juillet1992, demeure inchangé.


  B. PRINCIPES D'IMPOSITION


5La 7e directive consacre le régime de la marge comme le régime de droit commun applicable au marché des biens d'occasion, oeuvres d'art, objets d'antiquité et de collection (cf. ci-après DB K 1221 ).

En vertu de l'article 297 A du CGI issu de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1994, les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs sont soumises de plein droit au régime particulier de la marge bénéficiaire lorsque les biens en question leur ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, comme, par exemple, un autre assujetti-revendeur (cf. DB K 1221, n° 3 ).

6Les assujettis revendeurs acquittent, en principe, la taxe sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat calculée opération par opération (cf. DB 3 K 1221, n°s 8 et suiv. ). Toutefois dans le cas où le prix d'achat de chaque objet vendu ne peut être connu avec précision, il est admis, par tolérance, que la différence à soumettre à la TVA soit calculée globalement chaque mois (cf. DB 3 K 1221, n°s 22 et suiv. ).

Dans ce système d'imposition sur la marge, les assujettis revendeurs ne sont pas autorisés à déduire la taxe incluse dans le prix d'achat des biens (TVA rémanente)..

7Mais l'article 297 C du CGI prévoit que, pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité ou de collection, l'assujetti-revendeur peut appliquer les règles de TVA applicables aux autres assujettis, c'est à dire les règles du régime général de la taxe (cf. DB 3 K 1222 ). Le négociant acquitte donc dans ce cas la taxe sur le montant total de la vente et peut alors déduire la taxe payée lors de l'acquisition des biens (lorsque la taxe a été facturée).

8Enfin, lorsque la connaissance du prix d'achat des biens d'occasion ne peut être déterminée avec exactitude en raison d'acquisition de lots hétérogènes, il est admis que la base d'imposition soit fixée à la moitié du prix de cession des objets usagés (cf. DB 3 K 1221, n°s 14 et suiv. ).

Dispositions transitoires pour les biens en stock au 31 décembre 1994.

9La revente des biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité qui étaient détenus dans les stocks au 31 décembre 1994 est soumise à la taxe dans les conditions suivantes :

- La TVA qui a grevé ces biens n'a pas été déduite : la revente s'effectue selon le régime de la marge.

- La TVA qui a grevé ces biens a été déduite : la revente ne peut s'effectuer que selon le régime général de la taxation sur le prix total.

10Toutefois, afin de tenir compte du changement de taux applicable aux livraisons d'oeuvres d'art originales au sens de l'article 71 A de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction au 31 décembre 1994, il est admis que ces biens soient, lors de leur revente, taxés sur la marge au taux normal à condition que la TVA au taux réduit déduite antérieurement au 1er janvier 1995 soit reversée sur la déclaration de TVA sur laquelle figure la taxe collectée sur la marge au titre de la vente de ce bien.