Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A126
Références du document :  3A126

SECTION 6 VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES


SECTION 6

Ventes aux enchères publiques


1Le régime de la TVA applicable aux ventes aux enchères publiques est examiné à la DB 3 K « biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité » de la présente série à laquelle il convient de se reporter.

2Il est toutefois précisé que l'ancien article 261-1-3° du CGI exonérait de TVA, lorsqu'elles étaient soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes aux enchères publiques des biens suivants :

- objets d'occasion ;

- objets d'antiquité et de collection ;

- oeuvres d'art originales.

Cet article exonérait également les achats de pierres précieuses, perles et objets d'occasion dans la fabrication desquels étaient entrées des pierres précieuses ou des perles lorsqu'ils étaient effectués en vue d'une vente aux enchères publiques ; ces biens figuraient au nombre de ceux dont les achats étaient taxables en application de l'article 257-10°-d du CGI abrogé au 1er janvier 1995 par la loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994.

Enfin, les importations des biens ci-dessus, effectuées en vue d'une vente aux enchères publiques étaient également exonérées de TVA (article 291-II-9° du CGI modifié par l'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et abrogé au 1er janvier 1995 par l'article 16 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.). Á compter du 1er janvier 1995, l'exonération prévue à l'article 291-II-9° du CGI est supprimée (cf. DB 3 K 31, n°s 32 et suiv. ).

3L'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, en abrogeant l'article 261-1-3° du CGI, soumet à la TVA les livraisons par des redevables de la TVA de biens vendus aux enchères publiques.

Ce même article modifie corrélativement les conditions d'exonération de ces biens à l'importation (cf. DB 3 A 343 ) [cf. n° 2 ci-dessus].

4À compter du 15 septembre 1991, la TVA s'applique ainsi dans les mêmes conditions quel que soit le circuit de commercialisation de ces biens : ventes aux enchères publiques ou ventes traditionnelles par les négociants.

5En revanche :

- les livraisons de biens en vente publique effectuées à titre occasionnel par des particuliers sont placées hors du champ d'application de la TVA ;

- les livraisons en vente publique de biens, qui n'ont pas ouvert droit à déduction, effectuées par des assujettis ne sont pas non plus soumises à la taxe : cette exonération s'applique aux assujettis exonérés au titre de leur activité 1 , assujettis qui sont placés sous le régime de la franchise (de 100 000 F, de 500 000 F ou de 245 000 F) et aux assujettis utilisateurs qui cèdent des biens mobiliers d'investissement usagés pour lesquels ils n'ont eu aucun droit à déduction de la taxe payée lors de l'acquisition, importation ou livraison à soi-même (par exemple biens exclus du droit à déduction, tels les véhicules de tourisme).

6 Depuis le 1er janvier 1995, l'article 16 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 a modifié les règles applicables aux ventes aux enchères publiques. Il convient de se reporter à la DB 3 K (et notamment 3 K 31 ) pour connaître les nouvelles dispositions applicables.

 

1   Il est rappelé que les artistes étaient exonérés pour les livraisons de leurs oeuvres jusqu'au 30 septembre 1991.