Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1311
Références du document :  3I13
3I131
3I1311

CHAPITRE 3 RÈGLES D'APPLICATION DE LA TVA AUX EXPLOITANTS AGRICOLES


CHAPITRE 3

RÈGLES D'APPLICATION DE LA TVA AUX EXPLOITANTS AGRICOLES


1Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant (cf. DB 3 I 11 ), les agriculteurs sont susceptibles d'être soumis à deux régimes distincts d'imposition à la TVA suivant la nature des opérations imposables qu'ils réalisent.

Pour les activités imposables de nature autre qu'agricole, l'imposition à la TVA relève des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI et les agriculteurs qui les exercent sont soumis au régime général de cette taxe.

En ce qui concerne leurs activités purement agricoles imposables soit de plein droit, soit sur option, les agriculteurs bénéficient des modalités particulières d'imposition instituées par les articles 298 bis , 1693 bis et 1785 D-II du même code qui aboutissent à créer un régime d'imposition simplifié propre à l'agriculture.

2En raison des particularités du secteur agricole dont le législateur a tenu compte, ce régime se différencie du régime de droit commun sur cinq points :

- l'exigibilité de la taxe est toujours constituée par l'encaissement du prix ;

- le mécanisme des déductions ne comportait pas la règle du décalage d'un mois 1  ;

- les formalités relatives aux déclarations sont réduites ;

- la liquidation de l'impôt s'effectue selon des règles particulières ;

- le régime forfaitaire (abrogé au 1er janvier 1999 par l'article 7 de la loi de finances pour 1999) n'était pas applicable : mais les articles 298 bis A et 298 bis B ont institué un régime spécifique de franchise 2 en faveur des exploitants agricoles soumis à la TVA.

3Les règles particulières qui en résultent sont commentées dans le présent chapitre qui présente :

- le champ d'application de la TVA (section 1) ;

- la base d'imposition à la TVA (section 2) ;

- le fait générateur et l'exigibilité de la taxe (section 3) ;

- le régime des déductions (section 4) ;

- les obligations et formalités d'ordre administratif et comptable auxquelles sont soumis les exploitants agricoles (section 5) ;

- le recouvrement de l'impôt (section 6).


SECTION 1

Champ d'application de la TVA



SOUS-SECTION 1

Exploitants agricoles imposables d'après le régime simplifié de l'agriculture


1Les exploitants agricoles sont imposables à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture soit obligatoirement, soit volontairement.


  A. EXPLOITANTS AGRICOLES OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ DE L'AGRICULTURE


2Certains agriculteurs sont soumis de plein droit à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture du fait qu'ils réalisent des opérations déterminées. Celles-ci sont énoncées par les articles 298 bis-II-1° à 3° et du CGI et 260 A et 260 C de l'annexe II au même code (cf. ci-avant DB 3 I 1122 , 1123 , 1124 et ci-après DB 3 I 141, n°s 11 à 13 ).

En raison des termes généraux des articles 298 bis-II, 1693 bis et 1785-D-II, ces agriculteurs sont imposables à la TVA dans le cadre du régime simplifié, sans qu'il y ait pour eux, en principe, possibilité de choisir le régime général de la taxe.

Toutefois, ainsi qu'il a été précisé à la DB 3 I 1122, n° 20 , les agriculteurs imposables à la TVA pour une activité accessoire en application des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI et tenus de constituer un secteur d'imposition distinct sont autorisés, si cette activité n'excédait pas le dixième du chiffre d'affaires total soumis à la TVA jusqu'au 31 décembre 1994, ou à compter du 1er janvier 1995, si le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles à confondre cette activité avec leurs autres opérations imposables ; leur exploitation constitue alors une seule entreprise soumise à la TVA selon le régime simplifié d'imposition de l'agriculture.

Il est toutefois souligné que ces activités peuvent bénéficier de la franchise en base de 500 000 F ou 175 000 F selon la nature de l'activité à compter du 1er janvier 1999 (auparavant, et depuis le 1er janvier 1996, la limite unique était de 100 000 F) prévue aux articles 293 B à 293 G du CGI. Sous réserve du renoncement à la franchise, la question du rattachement aux activités agricoles ne se pose donc que si le chiffre d'affaires afférent aux activités non agricoles excède 500 000 ou 175 000 F.

De même, lorsque les agriculteurs ne désirent pas user de la possibilité ci-dessus ou lorsque l'importance de leurs activités autres qu'agricoles ne le leur permet pas, ils peuvent confondre toutes leurs activités, agricoles et autres sous réserve qu'elles soient économiquement liées. L'ensemble de ces activités constitue alors une seule exploitation soumise au régime général de la TVA (cf. DB 3 I 1122, n° 35 ).


  B. AGRICULTEURS IMPOSABLES À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ EN VERTU D'UNE OPTION


3Ces agriculteurs peuvent être imposables à la TVA selon le régime de l'agriculture à la suite soit d'une option restreinte, soit d'une option globale.

Les caractéristiques des diverses activités agricoles qui relèvent de chaque option ainsi que les conditions d'application de cette option sont déterminées par les articles 260 D à 260 I de l'annexe II au CGI (cf. DB 3 I 12 et suiv.).

 

1   À compter du 1er janvier 1993, la suppression progressive de la règle du décalage d'un mois dans le régime de droit commun a rendu cette distinction caduque.

2   Le relèvement du seuil de la franchise de 10 000 F à 35 000 F a entraîné, à compter du 1er janvier 1987, la suppression de la décote applicable jusqu'alors.