Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S274
Références du document :  13S274

SECTION 4 RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE


SECTION 4

Recours devant la juridiction administrative


1La juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer directement des remises ou modérations gracieuses (CE, arrêt du 24 mai 1982, n° 26929) non plus que des transactions sur pénalités (CE, arrêt du 15 octobre 1982, n° 23391).

2Seule, l'Administration peut prendre des décisions de cette nature mais elle n'y est pas tenue et n'a pas à motiver les décisions qu'elle notifie aux contribuables dans l'exercice de la juridiction gracieuse.

3D'autre part, ces décisions ne peuvent pas être contestées devant le juge de l'impôt dans le cadre général du « plein contentieux » mais seulement dans celui, plus restreint, du « contentieux de l'annulation » c'est-à-dire par la voie du recours pour excès de pouvoir (cf. DB 13 O 71 ).

1. Les décisions administratives gracieuses ne peuvent être déférées au juge de l'impôt dans le cadre du plein contentieux.

4Dans ce cadre, en effet, le juge de l'impôt n'a pas qualité pour connaître des demandes tendant à la remise ou la modération d'impôts qui relèvent de la juridiction gracieuse (CE, arrêts des 21 novembre 1938, X... , RO, p. 513 et 3 juillet 1970, RJ IV, p. 107).

La juridiction contentieuse administrative n'a pas qualité pour connaître des demandes tendant à la remise ou à la modération soit d'impositions régulièrement établies mais dont les redevables ne peuvent s'acquitter par suite d'indigence ou de gêne, soit de majorations d'impôts ou d'amendes fiscales (CE, arrêt du 4 juillet 1953, req. n° 24533, RO, p. 296 ; 10 novembre 1952, X... , et CE, arrêt du 24 octobre 1963, req. n° 52913).

Il en est de même d'une demande dans laquelle le requérant invoque exclusivement son état de santé et sa gêne financière pour obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et de la majoration de retard. En effet, de tels moyens qui ne mettent nullement en cause la régularité de l'imposition litigieuse, relèvent de la juridiction gracieuse de l'Administration (CE, arrêts des 13 mars 1974, req. n° 93258, p. 236 et 26 mai 1976, req. n° 98440).

Les décisions prises par le directeur sur les demandes en dégrèvement gracieux ne sont susceptibles que d'un recours devant le directeur général des impôts 1 statuant en dernier ressort. Un contribuable n'est dès lors pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à la modération accordée par le directeur départemental, ni à demander au Conseil d'État de connaître desdites conclusions (CE, arrêts des 12 mai 1952, req. n° 8356, BCD, p. 338 et 16 juillet 1976, req. n° 240).

La décision du directeur général des impôts 1 statuant sur une demande en remise de pénalité ne peut être déférée au Conseil d'État (CE, arrêt du 12 novembre 1927, req. n° 88779, RO. 5182 et arrêt du 25 novembre 1963, req. n° 5707).

Une lettre dans laquelle le contribuable s'est borné à solliciter du directeur le sursis au paiement des sommes mises à sa charge ainsi que la remise des pénalités. motif pris de ce que le vérificateur lui aurait donné des assurances quant à l'exonération de ces dernières pour le cas où il accepterait de régler le principal, et alors même qu'il aurait incidemment invoqué dans cette lettre les justifications qu'il était en mesure d'apporter touchant l'imposition, présente le caractère d'une demande gracieuse dont l'appréciation par le directeur échappe à la compétence du juge de l'impôt (CE, arrêt du 15 janvier 1965, req. n° 60969)

La circonstance que la décision par laquelle le directeur a rejeté la demande d'un contribuable tendant à la remise ou à la modération de son imposition était rédigée comme en matière contentieuse (au motif en l'espèce que ladite demande ne comportait ni la signature de l'intéressé, ni l'exposé des faits et moyens) n'est pas de nature à modifier le caractère gracieux de la demande dont il s'agit ni à permettre au contribuable de former contre la décision en cause une demande en décharge ou en réduction de l'imposition devant le tribunal administratif (CE, arrêt du 18 décembre 1970, reg. n° 75639, RJ IV, p. 176).

2. Les décisions administratives gracieuses peuvent, en revanche, être déférées au juge administratif mais seulement par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le cadre du « contentieux de l'annulation ».

5Ainsi, la circonstance que les décisions prises par le directeur sur les demandes des contribuables tendant à obtenir, à titre gracieux, une remise ou une modération de leurs impositions sont susceptibles de recours devant le directeur général 2 , ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient attaquées devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE, arrêts des 16 juillet 1976 précité, 16 juin 1986, n°s 46743 et 56958 et 13 mai 1987, n° 80984).

Il appartient au contribuable de démontrer, dans le cadre de cette procédure, l'illégalité éventuelle de la décision attaquée.

Un tel recours est rejeté lorsque la demande n'est assortie d'aucun moyen de légalité de nature à établir que la décision de rejet du directeur était entachée d'excès de pouvoir (CE, arrêts des 18 décembre 1970 et 13 mai 1987 déjà cités).

Le refus de l'administration d'accorder une remise ou une modération ne peut être annulée que si cette décision, qui n'a pas à être motivée, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir (CE, arrêt du 15 octobre 1980, req. n° 17482).

C'est ainsi qu'en cas de demande fondée sur la gêne ou l'indigence, le juge de l'excès de pouvoir examine notamment si l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité pour le contribuable de se libérer de sa dette fiscale compte tenu de ses facultés contributives.

 

1   Jurisprudence rendue sous l'empire des anciennes dispositions de l'article R. 247-7 du LPF. À compter du 1er janvier 1998, les recours contre les décisions du directeur (des Services fiscaux ou régional des impôts) relèvent du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2   Jurisprudence rendue sous l'empire des anciennes dispositions de l'article R. 247-7 du LPF. À compter du 1er janvier 1998, les recours contre les décisions du directeur (des Services fiscaux ou régional des impôts) relèvent du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.