DIVISION S JURIDICTION GRACIEUSE
DIVISION S
JURIDICTION GRACIEUSE
AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues, à la date du 15 juin 1999.
Elle intègre notamment le BOI 13 S-1-99. En conséquence, celui-ci peut être archivé.
TEXTES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(législation applicable au 31 mars 1999)
PARTIE LÉGISLATIVE
Les remises et transactions à titre gracieux
Art. L. 247. - L'administration peut accorder sur la demande du contribuable :
1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 311-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code ;
2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.
Art. L. 251. - Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.
Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les remises et transactions à titre gracieux
Art. R* 247-1. - Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
Les dispositions de l'article R* 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
Art. R. 247-2. - Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
Art. R* 247-3. - La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
Art. R. 247-4. - Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a. au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b. au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
c. (abrogé à compter du 1er janvier 1998) ;
d. au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Art. R. 247-5 A. - En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a. au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excédent pas 1.500.000 F par cote ;
b. (abrogé à compter du 1er janvier 1998) ;
c. au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Art. R. 247-6. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1998).
Art. R. 247-7. - La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
Art. R. 247-8. - Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Art. R. 247-9. - Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
Art. R. 247-10. - Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
Après examen de la demande, la décision appartient :
a. au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excédent pas 2.000.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois ;
b. (abrogé à compter du 1er janvier 1998) ;
c. au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
Art. R. 247-11. - Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a. au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b. (abrogé à compter du 1er janvier 1998) ;
c. au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
Art. R* 247-12. - Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le d de l'article R. 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R. 247-5. [Voir également les articles 396 ter A à 396 quindecies de l'annexe II au code général des impôts].
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance ou il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Art. R* 247-13. - Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.
Art. R* 247-14. - Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales
Art. R* 247-15. - Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorite qui l'a saisi et du contribuable.
Art. R* 247-16. - L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
Art. R* 247-17. - En application de l'article 24 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R* 247-12 et R* 247-13 ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
ANNEXE II
Art. 396 ter A.- Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R* 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
Art. 410. - Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
ANNEXE III
Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
1. Cotes irrécouvrables.
Art. 426. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrécouvrables.
Art. 427. - L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.
Art. 428. - Le pouvoir de statuer est dévolu :
Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excédent pas 2.000.000 F par cote ;
Au directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux ;
Au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux. Toutefois, lorsque les sommes n'excédent pas des limites fixées par le directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, l'absence de réponse du directeur des services fiscaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
2. Sursis de versement et décharge de responsabilité.
Art. 429. - En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
a. Sursis de versement.
Art. 430. - Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables.
Art. 431. - Le sursis de versement est accordé pour une année.
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
Art. 432. - Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement.
b. Décharge de responsabilité.
Art. 433. - Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrécouvrables, ont été rejetées desdits états.
Art. 434. - Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 100.000 F.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Art. 435. - Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
Art. 436. - La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
Art. 437. - Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
Art. 438. - Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435.
c. Dispositions communes.
Art. 439. - Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
Art. 440. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Art. 441. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Art. 442. - Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances font, de leurs deniers personnels, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision, l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
Art. 443. - La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux, ou son représentant ;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie genérale remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 444. - La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
Un inspecteur général des finances, président ;
L'agent judiciaire du Trésor public ;
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
Un représentant de la direction générale des impôts ;
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
Le président, absent ou empêché, est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 444 A. - (Transféré sous l'article R. 247-9 du livre des procédures fiscales).
Dispositions particulières aux impôts directs
Art. 445. - En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.