SECTION 1 OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT SOUMISES À LA TVA D'APRÈS LE RÉGIME GÉNÉRAL
II. Prestations diverses
4Les exploitants agricoles sont, au titre de leurs prestations accessoires non agricoles (activités commerciales, libérales, extractives, civiles), soumis obligatoirement à la TVA selon le régime de droit commun dès lors que ces activités ne sont pas expressément exonérées (cf. toutefois la DB 3 I 1122, n°s 20 et suiv. ).
5Il en est ainsi :
- des exploitants agricoles qui assurent le gardiennage ou la pension d'animaux lorsque ces opérations ne se situent pas dans le cycle d'élevage. En revanche, la prise en pension d'animaux en vue de leur élevage constitue une opération agricole ;
- des exploitants agricoles qui assurent la location de chevaux de selle ou exploitent des centres équestres (cf. DB 3 A 1151, n° 70 ) ;
- des exploitants agricoles qui vendent des plats cuisinés ;
- des exploitants agricoles qui réalisent des opérations de plantation, reboisement ou d'aménagement et d'entretien de jardin ;
- des exploitants agricoles qui organisent des parties de chasse ou de pêche pour le compte de tiers (CE, arrêt du 10 juillet 1972, dame X... , n° 82490) [cf. DB 3 A 316, n° 9 ]. Mais, la simple concession de droit de pêche ou de chasse sans prestations annexes n'est pas passible de la taxe ;
- des exploitants agricoles qui réalisent des travaux dans les forêts appartenant à autrui ;
- des profits retirés de la cession ou de la concession de brevets ou de certificats d'obtention de variétés végétales, que le titre soit ou non exploité par l'inventeur ;
En revanche, l'obtenteur qui met lui-même en oeuvre ses découvertes en cédant les produits correspondants aux variétés végétales créées exerce une activité de nature agricole.
- activités liées au tourisme telles que restauration à la ferme, droits d'entrée perçus pour la visite de bâtiments, de fermes - musées ;
- ventes de produits ne provenant pas de l'exploitation agricole, revendus en l'état ou après transformation ;
- activités d'expertise.
6Il est précisé que, depuis le 1er janvier 1985, les opérations exercées par les « courtiers en saillie » qui consistent à prospecter la clientèle des propriétaires de poulinières et d'étalons sont des activités commerciales. relevant du régime général de la TVA. Ces opérations sont donc toujours passibles de la TVA au taux de 19,60 %. En effet, les opérations de courtage en cause portent sur des services et non sur des produits agricoles non transformés, de telle sorte que les dispositions de l'article 278 bis du CGI ne sont pas applicables.
B. RÉGIME D'IMPOSITION
7Les exploitants agricoles soumis à la TVA en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI relèvent du régime de droit commun de la taxe.
8Les opérations imposables correspondantes forment un secteur d'activité distinct au sein de l'exploitation.
9Il est précisé que lorsque les exploitants agricoles sont déjà soumis à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture au titre de leurs activités agricoles, ils peuvent confondre l'ensemble de leurs activités sous le régime d'imposition simplifié dès lors que :
- leurs activités annexes n'excédaient pas 10 % de leur chiffre d'affaires total et ce jusqu'au 31 décembre 1994 ;
- ou à compter du 1er janvier 1995, dès lors que le montant total de leurs recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles.
Par ailleurs en sens inverse, lorsque les activités non agricoles excédaient le dixième du chiffre d'affaires total, ou à compter du 1er janvier 1995, lorsqu'elles excèdent au cours de l'année civile précédente 200 000 F ou 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles, il est admis que les entreprises concernées soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre dans certaines conditions au régime général de la TVA (cf. ci-après DB 3 I 1122, n° 22 ).