SECTION 3 FORME ET CONTENU DES DEMANDES
SECTION 3
Forme et contenu des demandes
SOUS-SECTION 1
Forme des demandes
A. FORME MATÉRIELLE DE LA DEMANDE
1Quelle que soit la nature des impôts ou taxes faisant l'objet du litige, le tribunal administratif est saisi « par voie de requête », en application des articles R* 200-2 et L. 279 du LPF (cf. ci-après, n°s 2 et suiv. et 13 O 3232).
La requête est une demande qui, en l'absence de disposition particulière réglant sa présentation, peut être établie sous forme de simple lettre adressée au greffe du tribunal administratif.
Toutefois, ne saurait être regardée comme une demande introductive d'instance susceptible de saisir valablement le tribunal administratif, même si elle lui est finalement transmise, la lettre par laquelle, après avoir reçu notification d'une décision du directeur, un contribuable demande au ministre des Finances une « intervention » ou un « arbitrage » dans le litige, sans manifester l'intention de saisir le juge de l'impôt de ce litige (CE, arrêt du 7 mai 1955, n° 33795, RO p. 313).
2Dans l'hypothèse où une instance serait introduite par acte d'huissier, cet acte devrait réunir toutes les conditions de forme actuellement exigées pour la requête. En particulier, l'huissier devrait justifier d'un mandat régulier et l'acte devrait être accompagné de copies en nombre suffisant.
B. TIMBRE 1
3À compter du 1er janvier 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, la demande en justice n'était plus assujettie au timbre de dimension.
En vue de limiter le flux des requêtes déposées auprès des juridictions administratives, l'article 44-1 de la loi de finances pour 1994 a, toutefois, institué un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État (CGI, art. 1089 B). Il s'applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994.
Les requêtes présentées par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en sont cependant exonérées (CGI, art. 1090 A-III).
Ce droit peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer, par l'apposition de timbres mobiles, ou sur production d'états.
L'article R 87-1 nouveau du C. TA-CAA, issu du décret n° 97-563 du 29 mai 1997, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997, précise que lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du CGI est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
Sur la régularisation du vice de forme, cf. ci-après 13 O 3233 n°s 8 et suiv.
C. SIGNATURE
4Toute demande au tribunal administratif doit porter la signature de son auteur (C.TA-CAA, art. R. 110).
5Le défaut de signature ou l'irrégularité d'une signature a pour effet de rendre la demande irrecevable.
I. Irrecevabilité des demandes non signées ou irrégulièrement signées
1. Défaut de signature.
6Une demande portant le litige devant le tribunal administratif et non signée de son auteur est irrecevable (CE, arrêt du 23 juin 1952, n° 14999, X... , RO, p. 70), alors même qu'elle indiquerait le nom et l'adresse de son auteur (CE, arrêt du 23 octobre 1931, demoiselle X... , RO, 6293).
2. Signature irrégulière.
7Une demande introductive d'instance irrégulièrement signée est irrecevable. Doit être considérée comme telle :
- une demande introductive d'instance lorsque la signature du contribuable qui y est apposée n'a pas été tracée de la main de l'intéressé et, qu'au surplus, celui-ci n'établit pas qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de signer (CE, arrêt du 22 février 1937, X... , RO, p. 117 et CE, arrêt du 1er décembre 1941, X... , RO, p. 331) ;
- une réclamation au directeur ou une demande portant instance devant le tribunal administratif qui a été signée du nom du contribuable, mais de la main d'un tiers, alors même que ce tiers aurait eu qualité pour contester, sans mandat, l'imposition en cause (CE, arrêt du 6 février 1956, n° 33691, RO, p. 30) ;
- une réclamation ou une demande introductive d'instance, qui n'est revêtue que d'une simple griffe reproduisant la signature du contribuable par un procédé mécanique (CE, arrêt du 15 juin 1942, n° 71724, RO, p. 143) ;
- une réclamation ou une demande introductive d'instance, présentée au nom d'une société anonyme, revêtue d'une seule signature, dès lors que, d'après une délibération du conseil d'administration « tous les actes et documents devront, pour engager la société et lui être opposables, obligatoirement porter deux signatures » (CE, arrêt du 10 mai 1937, société anonyme des marbres, pierres et granits, RO, p. 281) ;
- une réclamation présentée pour une société à responsabilité limitée qui ne porte, en guise de signature que l'indication manuscrite de la raison sociale -laquelle ne comprend d'ailleurs le nom d'aucun associé- alors que, d'après les statuts, la signature sociale est constituée par la signature d'un gérant précédée de la mention « Pour X... et Cie, l'un des gérants » (CE, arrêt du 6 juillet 1957, n° 32815, Société J. Boari, RO, p. 389).
Néanmoins, malgré le procédé mécanique utilisé par le contribuable pour reproduire sa signature sur chacune d'elles, des réclamations qui sont accompagnées d'une lettre d'envoi dûment signée de la main de l'intéressé, ont été considérées comme recevables, car leur authenticité ne peut faire de doute (CE, arrêt du 18 juillet 1936, société anonyme « L'Économie bretonne », RO, 6516).
II. Exception : contribuable illettré ou physiquement incapable de signer
8Une demande au tribunal administratif non signée est recevable s'il est établi qu'elle émane d'une personne illettrée (CE, arrêt du 5 février 1875, X... , n° 47549, RO, 2656, Leb. chron., p. 102, 1ère esp. ; cf. également, procédure préalable devant le service des impôts, 13 O 2132, n° 19).
III. Signature contestée
9Si le tribunal éprouve des doutes sur l'authenticité de la signature portée sur la requête en raison de sa dissemblance avec celle figurant sur la réclamation préalable, il lui appartient de recourir à l'avis d'un expert en écriture (CE, arrêt du 8 juillet 1959, n° 43420, RO, p. 459).
La dissemblance ainsi constatée ne permet d'ailleurs pas de conclure au caractère apocryphe de l'une des signatures lorsque l'age du contribuable et ses infirmités peuvent l'expliquer (CE, arrêt du 26 octobre 1959. n° 33591, RO, p. 482, Leb. chron., p. 961).
IV. Régularisation du défaut de signature
10Cf. ci-après 13 O 3233, n° 8 .
D. QUALITÉ ET MANDAT
11La demande au tribunal administratif peut, bien entendu, être présentée dans tous les cas par le contribuable lui-même.
Mais elle peut l'être également par toute personne ayant qualité pour agir en son nom.
I. Nécessité d'un mandat et dérogations
12Depuis le 1er avril 1964 et comme conséquence des dispositions de l'article 3-2 de la loi n° 631316 du 27 décembre 1963 -qui a étendu à tous les impôts, contributions, taxes et pénalités établis ou recouvrés par les agents de la Direction générale des Impôts les règles précédemment applicables aux seuls impôts directs- sont autorisés à présenter une requête au nom du contribuable, quelle que soit la nature de l'impôt contesté, d'une part les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats inscrits au barreau et les avoués en exercice dans le ressort 2 du tribunal administratif intéressé (C. TA-CAA. art. R 108 à R 110), d'autre part toute personne munie d'un mandat régulier 3 .
En outre et conformément aux dispositions combinées des articles R* 197-4 et R* 200-2 , 1er al. du LPF, peuvent saisir le tribunal administratif sans avoir à justifier d'un mandat du contribuable, toutes les personnes qui sont habilitées à présenter une réclamation au nom de celui-ci.
À cet égard, les indications et solutions qui ont été données au sujet de la procédure de la réclamation préalable permettent également d'apprécier la recevabilité des instances devant le tribunal administratif (cf. 13 O 2133, n°s 1 à 28 ).
II. Conditions de validité et durée du mandat
13Le mandat est soumis, en ce qui concerne les conditions de sa validité et de sa durée, aux règles indiquées précédemment pour la présentation des réclamations préalables (cf. 13 O 2133, n°s 30 et suiv. ).
1 Ce droit de timbre est principalement étudié DB 7 M 249 à laquelle il convient de se reporter (sur ses modalités de paiement, cf. 7 M 1131 , 1132 et 1134 ).
2 À compter du 1er janvier 1992, il en est de même des conseils juridiques qui font partie de la nouvelle profession d'avocat telle qu'elle résulte des dispositions du titre ler de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990. Ceux-ci exercent, en effet, l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux anciennes professions d'avocat et de conseil juridique, et notamment l'assistance et la représentation des parties en justice (art. 1er de la loi précitée).
3 Remarque : les experts-comptables ne sont pas autorisés à représenter leurs clients devant les tribunaux de l'ordre administratif ou judiciaire. Ils ne peuvent accomplir pour le compte de ces derniers les actes de procédures nécessaires aux procédures contentieuses (introduction des instances, signature des mémoires...).