Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2211
Références du document :  13O2211

SOUS-SECTION 1 TAXES FONCIÈRES

* Obstacle tenant à l'état de santé du contribuable.

Un contribuable que la cécité a contraint à cesser son activité professionnelle (cession de son contingent de mouture) a droit au dégrèvement (CE, arrêt du 11 avril 1973, sieur Henri X... , RJ, n° III, p. 67).

* Obstacles d'ordre économique et technique.

D'une manière générale, les motifs d'ordre économique avancés par les contribuables ne sont susceptibles d'être pris en considération que dans la mesure où, par leur nature et leur origine, ils ne peuvent pas être assimilés aux décisions que sont amenés à prendre les chefs d'entreprise afin de faire face à l'évolution générale des techniques et des structures industrielles ou de tirer les conséquences du jeu naturel des lois économiques.

C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que ne pouvait ouvrir droit au dégrèvement prévu en cas d'inexploitation :

- la cessation de l'exploitation d'une usine dans un souci de rationalisation et de modernisation des méthodes de fabrication (CE, arrêt du 13 juillet 1963, société Union sucrière de l'Aisne, RO, p. 412) ;

- la fermeture de hauts fourneaux à bois exploités selon un procédé techniquement dépassé et ayant cessé d'être rentable (CE, arrêt du 12 novembre 1969, Société des hauts fourneaux et forges de RIA. SA, RJCD, p. 290) ;

- la fermeture d'une usine de produits chimiques techniquement dépassée et ayant cessé d'être rentable dès lors que l'entreprise ayant décidé cette fermeture ne justifie d'aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant fait obstacle d'une manière inéluctable, à la poursuite de l'exploitation (CE, arrêt du 22 juin 1973, Société des produits chimiques Pechiney Saint-Gobain, n° 81716, RJ, n° III, p. 104) ;

- les mesures destinées à sauvegarder les intérêts économiques généraux, telle que la cessation d'une entreprise déficitaire ou que l'on suppose devoir être telle (CE, arrêts des 28 avril 1955, Société hôtelière et touristique du réseau PLM, RO, p. 308 ; 24 octobre 1963, SA Teinturerie du Nord, RO, p. 422 ; 7 janvier 1976, n° 95635) ;

- les décisions de transfert (CE, arrêt du 16 janvier 1974, sieur X... , n° 87534) ou de cessation d'une entreprise (CE, arrêt du 16 octobre 1974, SARL Tissages Lafuma, n° 91944), qu'elles atteignent l'ensemble des éléments affectés à l'exploitation ou seulement certains d'entre eux ;

- l'interdiction d'exploiter un établissement industriel faite à une société à l'égard de laquelle a été engagée une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens comportant le transfert à l'autorité judiciaire des pouvoirs confiés aux organes sociaux (CE, arrêt du 14 janvier 1983, n° 30528, Plénière) ;

- l'arrêt de l'exploitation d'une usine, décidé par les actionnaires d'une société en raison de l'impossibilité d'en assurer la rentabilité (CE, arrêt du 23 mars 1984, n° 21994).

De même, des terrains qui ont été affectés à un usage industriel ou commercial doivent rester cotisés à la taxe foncière sur les propriétés bâties alors même que l'exploitation à laquelle ils ont concouru serait interrompue, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages (CE, arrêt du 25 février 1981, n° 11784).

Par ailleurs, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions de l'article 1389 du CGI (CE, arrêts du 20 juillet 1988, n°s 57892 et 79745).

La fermeture du marché iranien qui constituait le débouché essentiel de la production d'une usine n'est pas de nature à faire regarder son inexploitation comme intervenue indépendamment de la volonté de l'entreprise (mêmes arrêts).

En revanche, lorsqu'à aucun moment le contribuable n'a été en mesure de prévoir les événements et d'influer sur leur déroulement ou n'a pu que subir les décisions qui ont été à l'origine de l'inexploitation constatée, la demande en dégrèvement déposée à ce titre satisfait à la condition ainsi posée.

Ainsi, a reçu une réponse favorable la demande d'un contribuable qui avait dû cesser son exploitation en raison de l'absence d'une main-d'oeuvre qualifiée disponible sur place ou dans un rayon peu éloigné (CE, arrêt du 9 avril 1956, SARL Allard et fils, déjà cité).

De même, a été admise comme une cause indépendante de la volonté du contribuable une décision relevant de la politique internationale privant une entreprise de ses principaux débouchés extérieurs (Égypte et Indochine) dont dépendait principalement son existence, alors que, parallèlement, ses clients continentaux l'avaient privée de leur clientèle pour des raisons tenant au jeu normal de la concurrence (CE, 3 juin 1964, Manufacture et tissage des courroies Rex, RO, p. 109).

2. Durée minimale de trois mois consécutifs.

10Pour que cette condition puisse être considérée comme remplie, il est nécessaire que l'immeuble en cause soit demeuré vacant ou inexploité pendant une durée minimale de trois mois sans interruption.

Cette période de trois mois peut d'ailleurs s'étendre sur deux années consécutives.

Mais aucun dégrèvement ne serait accordé dans le cas, par exemple, d'un immeuble utilisé par un établissement industriel ou commercial qui serait inexploité, régulièrement une semaine sur deux.

3. Totalité ou partie susceptible d'exploitation ou de location séparée.

11La vacance ou l'inexploitation doit affecter la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Dans le cas d'une maison de fermier ou de métayer constituant la dépendance d'une exploitation rurale, la circonstance que cette maison n'est pas destinée à être louée isolément n'est pas de nature à priver le propriétaire du bénéfice du dégrèvement lorsque, les démarches nécessaires ayant été effectuées en vue de louer l'exploitation suivant sa destination, la vacance de la maison peut être considérée comme indépendante de la volonté du propriétaire (cf. n° 7 ).

En ce qui concerne les établissements industriels, la condition est remplie lorsque l'inexploitation affecte :

- soit la totalité des bâtiments et installations industriels d'une usine, encore bien que certains locaux tels que entrepôts, magasins, etc., compris dans l'enceinte de ladite usine, continueraient à être utilisés (CE, arrêt du 19 novembre 1937, Société Molinié Frères, RO, p. 649) ;

-soit un groupe de bâtiments et d'installations qui, dans une usine où s'effectuent des opérations de nature différente, est spécialement utilisé pour l'une ou plusieurs de ces opérations.

C'est ainsi, par exemple, dans cette seconde hypothèse, qu'un industriel exploitant une fonderie de cuivre avec laminoirs pourrait prétendre à un dégrèvement partiel d'impôt foncier en raison du chômage des bâtiments et installations distincts affectés au laminage, alors même que la fonderie serait restée en activité.

  III. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation.

12Les réclamations tendant à obtenir le dégrèvement doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée (LPF, art. R* 196-5 ).

En cas de cessation de la vacance ou inexploitation en cours d'année, c'est également dans l'année suivant celle de la cessation que doivent être présentées les demandes tendant à obtenir le dégrèvement.

Il doit être admis, toutefois, dans le cas où l'imposition considérée serait comprise dans un rôle supplémentaire ou particulier mis en recouvrement après le 31 décembre de l'année qu'elle concerne, que la demande en dégrèvement pour vacance ou inexploitation peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de ce rôle.

La Haute Assemblée a décidé que la réclamation d'un contribuable présentée après la réception de l'avertissement concernant la contribution - actuellement taxe - foncière contestée pour l'inexploitation d'un immeuble, mais avant l'expiration de l'année d'imposition, est recevable dès l'instant qu'au moment de l'introduction de la réclamation la vacance avait duré au moins trois mois (CE, arrêt du 9 janvier 1963, X... , RO, p. 255).

De même, jugé que la faillite d'un contribuable n'a pas pour effet de suspendre à son égard le délai dans lequel il pouvait, avec l'assistance du syndic, introduire une demande en dégrèvement de la contribution - actuellement taxe - foncière des propriétés bâties pour chômage d'usine (CE, arrêt du 8 juillet 1963, X... , RO, p. 388).

2. Forme des réclamations.

13Conformément aux dispositions de l'article 1389-II du CGI, les demandes tendant à obtenir les dégrèvements pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble industriel ou commercial doivent être présentées dans les formes prévues pour les réclamations ordinaires (cf. 13 O 213 ).

Il est précisé que, dans le cas de vacance ou inexploitation d'un immeuble vendu en cours d'année, l'acquéreur est habilité à réclamer le dégrèvement, pour l'année de son acquisition, sans mandat du vendeur régulièrement inscrit au rôle. Mais, sur une réclamation de l'espèce, le dégrèvement ne saurait être accordé pour une période antérieure à la date de la vente, même si l'immeuble était déjà vacant ou inexploité à cette époque. Pour la période antérieure à la vente, seul le vendeur de l'immeuble ou son mandataire (cf. 13 O 2133 ) a qualité pour présenter une demande de dégrèvement.

  IV. Portée des dégrèvements

14Les dégrèvements pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble portent sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et s'étendent aux taxes annexes assises sur les mêmes bases (selon le cas, taxes spéciales d'équipement, taxe d'enlèvement des ordures ménagéres).

  V. Calcul des dégrèvements

15Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1389-I du CGI, les dégrèvements doivent être calculés, par douziémes entiers, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel elle a pris fin.

Soit, par exemple, un immeuble demeuré vacant du 10 novembre 1994 au 15 février 1995.

Le propriétaire peut prétendre aux dégrèvements suivants :

- un douzième (décembre) de l'impôt afférent à l'année 1994 sur demande présentée au cours de l'année 1995 ;

- deux douzièmes (janvier et février) de l'impôt de l'année 1995 sur demande présentée au cours de l'année 1996.

16Dans le cas de vente en cours d'année d'un immeuble vacant ou inexploité, le début de la vacance ou de l'inexploitation doit, pour le calcul du dégrèvement accordé à l'acquéreur, être apprécié par rapport à ce dernier (cf. n° 4 ) et, dès lors, en ce qui le concerne, le point de départ du dégrèvement doit être fixé au 1er du mois suivant l'acquisition.

17Lorsqu'une industrie saisonnière a chômé pendant la durée d'une campagne, c'est seulement à compter du premier jour du mois suivant le début de ladite campagne que sont calculés les dégrèvements susceptibles d'être accordés pour cause d'inexploitation.

En pareil cas, le droit au dégrèvement prendra fin au premier jour du mois suivant la date normale d'ouverture de la campagne au cours de laquelle l'entreprise aura effectivement repris son activité, de telle sorte que, si cette entreprise n'a chômé que pendant une campagne, elle ne puisse en aucun cas bénéficier d'un dégrèvement supérieur à l'impôt de douze mois.

  B. DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES EN CAS DE DISPARITION D'UN IMMEUBLE NON BÂTI

  I. Principes

18Conformément à l'article 1397 du CGI, en cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, les contribuables sont en droit d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière afférente à l'immeuble à partir du premier jour du mois suivant la disparition.

Le dégrèvement ainsi prévu doit être accordé dans tous les cas où une parcelle ou fraction de parcelle vient à disparaître, à la condition que cette disparition ait été causée par un événement extraordinaire, remarque faite que cet événement doit avoir un caractère fortuit ou spontané.

C'est ainsi que la disparition d'une parcelle, par suite :

- d'une avalanche,

- d'envahissement par la mer ou par les eaux d'un lac de retenue d'un barrage établi dans le but de régulariser le cours des eaux de la rivière ou de produire de l'énergie,

- d'une inondation due aux intempéries,

- de changement de lit d'une rivière, quand bien même celui-ci aurait donné lieu à des compensations alluvionnaires 1 , ouvre droit au dégrèvement (CE, arrêt du 19 novembre 1852, X... , RO, n° 70).

Par contre, le déplacement provoqué d'un cours d'eau ne peut être considéré comme un événement extraordinaire au sens de l'article 1397 précité.

  II. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation.

19Les réclamations tendant à obtenir ce dégrèvement doivent être présentées dans les délais prévus à l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire à partir de la date de l'événement ayant entraîné la disparition de l'immeuble et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la disparition.

2. Forme des réclamations.

20Suivant les dispositions de l'article 1397 du CGI, le dégrèvement doit être demandé par voie de réclamation dans les formes ordinaires (cf. 13 O 213 ).

À cet égard, le dégrèvement dont il s'agit devant être considéré comme ayant pour cause une calamité agricole, il est précisé que les réclamations peuvent être présentées, soit par le contribuable inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles en cause, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune (LPF, art. R* 197-1 , cf. 13 O 2133, n° 2 ).

Lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent, en particulier, être accompagnées, à défaut de l'avertissement adressé au bailleur ou d'une copie de cet avertissement, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du percepteur (cf. 13 O 2132, n° 20 ).

1   Celles-ci doivent être évaluées distinctement.