Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2156
Références du document :  13O2156

SOUS-SECTION 6 RENVOI D'OFFICE AU TRIBUNAL COMPÉTENT


SOUS-SECTION 6

Renvoi d'office au tribunal compétent


1En application des dispositions de l'article R* 199-1, troisième alinéa, du LPF et de l'article 408 de l'annexe II au CGI, le directeur 1 chargé de statuer peut s'abstenir de prendre lui-même une décision sur la réclamation et soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance, suivant la nature de l'imposition contestée.

Il en avise le contribuable.

2Si l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif, ce tribunal est saisi par un mémoire du directeur notifié au bureau central du greffe et, dans ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.

3Lorsque le litige entre dans les attributions du tribunal de grande instance, la procédure est engagée par signification au réclamant, avec assignation, du mémoire du directeur.

4Les mémoires destinés à saisir le tribunal sont établis par le directeur normalement chargé de statuer, directeur territorial, directeur spécialisé ou directeur régional selon le cas (cf. 13 O 2151 ). Celui-ci assure également la notification de ces mémoires au tribunal administratif ou leur signification avec assignation, s'il s'agit d'un litige porté devant le tribunal de grande instance. Bien entendu, dans le cas où l'affaire est suivie par un directeur spécialisé ou régional, celui-ci ne doit pas manquer de tenir le directeur territorial informé de l'engagement des instances et du déroulement de la procédure.

5En ouvrant la faculté de soumettre d'office toute réclamation contentieuse au jugement du tribunal compétent, le législateur a eu pour but d'accélérer la procédure dans le cas, notamment, où une décision ne paraît pas susceptible de mettre fin au litige.

La procédure de renvoi peut donc notamment être utilisée lorsqu'un litige analogue relatif à une autre année est déjà pendant devant le tribunal ou lorsque, dans une affaire importante, l'étude du dossier donne à penser que le contribuable a la ferme intention de soumettre le litige aux tribunaux.

En toute hypothèse cependant, le directeur ne doit pas perdre de vue que la procédure de renvoi n'est jamais obligatoire et qu'il importe d'éviter de surcharger inutilement les tribunaux.

 

1   La délégation ne s'applique pas en cette matière.