Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M5
Références du document :  13M5
Annotations :  Lié au BOI 13M-2-10

TITRE 5 COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT


TITRE 5  

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT



INTRODUCTION


L'article L. 64 du LPF prévoit, pour connaître des litiges portant sur l'appréciation du véritable caractère des contrats ou conventions opposés par les contribuables au service des Impôts, l'intervention d'un comité consultatif pour la répression des abus de droit.

Le présent titre analyse :

- les attributions de ce comité (cf. M 51 ) ;

- sa composition (cf. M 52 ) ;

- son fonctionnement (cf. M 53 ).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 1653 C. - Le comité consultatif prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :

Un conseiller d'État, président ;

Un conseiller à la cour de cassation ;

Un professeur des facultés de droit ;

Le directeur général des impôts.

Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

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LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. L. 64. - Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;

b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.

Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.

Art. L. 64 A. - La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Art. L. 64 B. - La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.

Art. R* 64-1. - La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.

Art. R* 64-2. - Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.