SECTION 2 FORME DE LA SAISINE
SECTION 2
Forme de la saisine
Aucune forme particulière de saisine de la commission n'est prévue. Il peut s'agir d'une simple lettre adressée par le contribuable à son secrétariat. En ce qui concerne l'Administration, le rapport transmis à cet organisme vaut saisine.
Que cette saisine soit le fait du contribuable ou de l'Administration, cette dernière adresse à la commission un rapport.
A. FORME ET CONTENU DU RAPPORT
1Le rapport de l'Administration est établi par l'auteur de la notification de redressements ou son remplaçant.
Ce rapport fait ressortir la nature et l'étendue des différents points en litige, ainsi que les positions respectives du contribuable et de l'Administration et, d'une manière générale, tous les renseignements de nature à éclairer la commission sur la valeur du bien considéré.
2Afin de préserver le secret professionnel, le rapport contenant les termes de comparaison destinés à faire ressortir l'insuffisance de valeur vénale doit se borner à faire état :
- pour les immeubles et biens assimilés, des seules mutations publiées à la Conservation des hypothèques ;
- pour les fonds de commerce, des publications faites dans les journaux d'annonces légales.
3Par ailleurs, sont joints au rapport toutes les pièces de procédure et tous les documents dont l'Administration dispose et entend faire état (extrait d'acte ou de déclaration, notification de redressements, confirmation, ...).
4Lorsque les conditions de recevabilité analysées ci-avant (cf. M 341 ) ne sont pas remplies et que la commission a néanmoins été saisie, l'Administration fait simplement connaître à cette dernière les raisons qui s'opposent à son intervention et lui demande de se déclarer incompétente.
B. TRANSMISSION DU RAPPORT
5Le rapport, établi comme il vient d'être indiqué, est adressé au secrétaire de la commission par voie hiérarchique.
Le secrétaire examine l'affaire et demande, s'il y a lieu, des renseignements complémentaires au service concerné. En cas de difficulté, il en réfère au directeur.
Les documents parvenus au secrétariat sont ultérieurement complétés par l'analyse des observations écrites présentées par le contribuable (cf. ci-après DB 13 M 353 ).
Ils sont renvoyés au service intéressé avec l'indication de l'avis de la commission (cf. DB 13 M 354 ).