SOUS-SECTION 2 RECOURS CONTRE LES AVIS
SOUS-SECTION 2
Recours contre les avis
1Lorsque la commission départementale des impôts est régulièrement saisie d'un désaccord à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire dans les matières prévues par la loi (cf. DB 13 M 221 et 223 ), elle émet, en principe, un avis qui ne lie pas l'Administration quant à l'imposition établie en définitive.
2Si l'Administration s'est abstenue de saisir la commission en dépit d'une demande recevable faite en ce sens par le contribuable, la procédure d'imposition est viciée et l'imposition consécutive à cette omission doit être allouée en décharge (cf. DB 13 M 2411, n° 16 ).
3Jusqu'à l'intervention de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, l'avis rendu par la commission départementale, saisie à l'initiative du contribuable ou de l'Administration, avait pour effet de faire supporter la charge de la preuve, en cas de réclamation consécutive à la mise en recouvrement des impositions correspondantes :
- à celle des parties qui n'acceptait pas les évaluations de la commission lorsque cet avis était régulier ;
- à l'Administration en cas d'absence d'avis ou lorsque ce dernier était entaché d'irrégularité.
4En application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 192 du LPF modifié par l'article 10 de la loi précitée du 8 juillet 1987, et quel que soit l'avis rendu par la commission départementale, l'Administration supporte la charge de la preuve sauf dans les cas expressément prévus aux alinéas 2 et 3 dudit article (cf. ci-dessous).
A. AVIS RÉGULIER
5L'article L. 192 du LPF prévoit que lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'Administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.
6Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable présente une comptabilité comportant de graves irrégularités. la charge de la preuve lui incombe si l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (LPF, art. 192, al. 2). Lorsque l'imposition établie est supérieure au chiffre résultant de l'avis de la commission, la charge de la preuve incombe à l'Administration.
7Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (LPF, art. L. 192, al. 3).
B. ABSENCE OU IRRÉGULARITÉ DE L'AVIS
1. Absence d'avis sur le désaccord.
8L'intervention de la commission départementale des impôts peut ne pas aboutir à un avis sur le fond du désaccord, notamment lorsque ladite commission :
- refuse de se prononcer parce que les conditions de recevabilité n'étaient pas satisfaites (cf. DB 13 M 2411, n° 16 ) ou en raison de l'insuffisance des éléments d'appréciation dont elle disposait (CE, arrêt du 9 janvier 1937, req. n° 50041, RO, p. 10 ; cf. aussi DB 13 M 2532, n°s 2 et suiv. ) ;
- se déclare incompétente ;
- se borne à émettre un avis limité à certains des points qui étaient soumis à son appréciation.
2. Irrégularité de l'avis.
9L'avis de la commission est irrégulier dans les cas où :
- il a été formulé malgré l'irrecevabilité de la demande (cf. DB 13 M 241 ) ;
- la commission n'a pas été régulièrement constituée (cf. DB 13 M 23 ) ;
- ses règles de fonctionnement n'ont pas été respectées (cf. DB 13 M 25 ) ;
- la commission s'est prononcée sur un point dont elle n'a pas été saisie (cf. DB 13 M 2541 ) ;
- il a été émis par une commission territorialement incompétente (CE, arrêt du 1er juin 1983, n° 37748).
3. Conséquences de l'absence ou de l'irrégularité de l'avis.
10L'absence d'avis, ou son irrégularité, n'a pas pour effet, à la différence de celle affectant les décisions de la commission, de vicier la procédure d'imposition. En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve, elle a pour conséquence, en cas de recours contentieux, de laisser le litige en l'état où il serait resté sans l'intervention de la commission.
11En application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le tribunal administratif de Lille a soumis au Conseil d'État la question de savoir si, « lorsque les redressements sont soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le vice de forme entachant la régularité dudit avis ou l'erreur de celle-ci sur l'étendue de sa compétence doivent demeurer sans sanction ou sont de nature à vicier la procédure d'imposition et, par voie de conséquence, à entraîner la décharge des impositions ».
La Haute Assemblée a rendu le 23 avril 1997 un avis (n° 183969) retenant qu'il résultait des dispositions des articles L.59 et L.192 du LPF que :
« 1°) Lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre, notamment, du 1° de l'article 59 A du livre des procédures fiscales, soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir et satisfait à l'obligation qui lui est ainsi faite en la saisissant régulièrement ;
2°) Le sens de l'avis émis par la commission ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L.192 du livre des procédures fiscales.
Ainsi, lorsque la commission se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions du 1° de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée. Il en serait d'ailleurs, de même dans le cas où l'avis émis par la commission serait entaché d'un vice de forme ».
Remarque :
12Il convient de noter que l'article 15 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 a institué une mise en demeure pour pallier la carence d'un organisme consultatif qui n'émet pas d'avis dans un délai raisonnable.