Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2621
Références du document :  13M262
13M2621

SECTION 2 RECOURS CONTRE LES AVIS OU DÉCISIONS


SECTION 2

Recours contre les avis ou décisions


1Les avis ou décisions émis par la commission départementale des impôts ne relèvent pas, sauf cas exceptionnels, du contentieux de l'excès de pouvoir (cf. DB 13 O 7112, n°s 8 et suiv. ).

2En général, ces actes ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de réclamations introduites selon la procédure prévue par les articles R* 190-1 et suivants du LPF (CE, arrêts du 25 avril 1955, req. n° 33169, RO, p. 298 ; du 19 novembre 1956, req. n° 38216, RO, p. 206 et du 12 juin 1967, req. n° 64345, RJ, 2ème partie, p. 140).

3Mais l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale ne peut être soulevée d'office par le tribunal administratif (CE, arrêt du 6 octobre 1972, req. n°s 81674 et 81758, RJ, n° IV, p. 64).

Les conséquences de l'intervention de la commission varient selon que cette intervention se traduit par une décision (cf. M 2621 ) ou par un simple avis (cf. M 2622 ).


SOUS-SECTION 1

Recours contre les décisions


1La décision prise par la commission départementale statuant comme organisme de taxation en matière de forfaits de bénéfices industriels et commerciaux (cf. ci-avant DB 13 M 2211, n° 4 ) et taxes sur le chiffre d'affaires (cf. ci-avant DB 13 M 2212, n° 3 ) ou d'évaluations administratives de bénéfices non commerciaux (cf. ci-avant DB 13 M 2211, n° 14 ) s'impose à l'Administration, qui doit établir l'imposition conformément aux bases fixées par la commission.

2Le contribuable peut demander par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement des impositions et dans les formes et délais prévus par les articles R* 196-1 et suivants du LPF, une réduction du bénéfice ou des éléments servant de base à la détermination du chiffre d'affaires, en fournissant tous les éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier :

- l'importance des bénéfices industriels et commerciaux ou du chiffre d'affaires que son entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre (LPF, art. R* 191-1-b et c) ;

- le montant des bénéfices non commerciaux réalisés (LPF, art. R* 191-1-a).

3Au soutien de son recours, le contribuable peut bien entendu invoquer, le cas échéant, l'irrégularité de la décision. Cette irrégularité, qui peut découler, notamment, de l'inobservation des règles relatives à la composition (cf. ci-avant DB 13 M 23 ) ou au fonctionnement (cf. ci-avant DB 13 M 25 ) de la commission vicie la procédure d'imposition et oblige, en principe, l'Administration à dégrever l'imposition consécutive à l'intervention de la commission et à reprendre à ses débuts ladite procédure (cf. ci-avant DB 13 M 261, n° 2 ).