Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M231
Références du document :  13M23
13M231

CHAPITRE 3 COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


CHAPITRE 3

COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS
ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


1La composition de la commission pour chacune des matières où elle est compétente est organisée par les articles 1651 à 1651 F du CGI, précisés par les articles 347 et 348 de l'annexe III au même code.

2Elle est présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour.

3Par ailleurs, le nombre des représentants - des contribuables et de l'administration - varie en fonction de la nature des affaires traitées.

4Le présent chapitre sera divisé en cinq sections consacrées successivement à la présidence de la commission (cf. M 231 ), à ses membres fonctionnaires (cf. M 232 ) et non fonctionnaires (cf. M 233 ), à la possibilité qui lui est offerte de se diviser en sections (cf. M 234 ), à son secrétariat (cf. M 235 ).

5Le rôle des membres de la commission est commenté dans le chapitre consacré au fonctionnement de cet organisme (cf. M 25 ).


SECTION 1

Présidence de la commission départementale des impôts directs et
des taxes sur le chiffre d'affaires


1Aux termes de l'article 1651 du CGI, la présidence de la commission est confiée, de droit, au président du tribunal administratif, qui peut déléguer cette fonction à un membre du tribunal ou à un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour.

2Nommés par le chef de la juridiction administrative, un ou plusieurs magistrats suppléent le président de la commission.

Cette dernière disposition, qui vise à éviter toute interruption dans le fonctionnement des commissions, trouve plus particulièrement à s'appliquer lorsque les affaires pendantes devant ces organismes exigent une solution rapide pour la sauvegarde des intérêts du Trésor, en particulier lorsque les délais de reprise des impositions litigieuses sont sur le point d'arriver à leur terme.

3Il est à signaler que, dans le cas ou une imposition litigieuse a été établie après intervention de la commission départementale, le membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel qui a présidé cette commission ne peut ni siéger à l'audience où l'affaire est appelée pour être jugée (LPF. art. R* 200-1) [CE, arrêt du 13 janvier 1967, dame X... , req. n° 64717, RJ, 2ème partie, p. 14], ni exercer les fonctions de commissaire du gouvernement (CE, arrêt du 4 mai 1973, req. n° 79979, RJ, n° IV, p. 55, cf. DB 13 13 O 351, n° 6 ).