Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M234
Références du document :  13M234

SECTION 4


SECTION 4


Division de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en sections. Création de plusieurs commissions dans un département


  A. DIVISION DE LA COMMISSION EN SECTIONS


1Le paragraphe IV-1 de l'article 348 de l'annexe III au CGI offre la possibilité de diviser la commission en sections.

2Dans ce cas, la commission dont la composition est arrêtée par le président, en fonction de la nature du dossier, comprend :

- un magistrat du tribunal administratif, président, ou son suppléant ;

- un représentant de l'Administration ;

- deux représentants des contribuables.

3D'une manière générale, les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.

Elles fonctionnent dans les mêmes conditions que la commission elle-même (cf. DB 13 M 25 ). En particulier, les dispositions générales de l'article 1651 du CGI prévoyant que l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable sont également applicables lorsque la section délibère sur les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B.


  B. INSTITUTION DE PLUSIEURS COMMISSIONS DANS LE DÉPARTEMENT


4Le paragraphe IV-2 de l'article 348 déjà cité prévoit la possibilité pour le président du tribunal administratif, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, de faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.

Cette disposition appelle les remarques suivantes :

La création éventuelle de plusieurs commissions ne doit pas porter atteinte au principe de la compétence départementale de l'organisme. En conséquence, la multiplication des commissions ne saurait résulter de l'organisation administrative locale ou de la compétence territoriale des organisations ou organismes appelés à désigner les représentants des contribuables.

Le seul critère prévu par le texte est le volume d'affaires à traiter. En conséquence, préalablement à la saisine du président du tribunal administratif, l'Administration centrale sera obligatoirement consultée sur l'éventualité d'un dédoublement.

La possibilité de réunir l'organisme en sections paraît être, dans la grande majorité des cas, la solution permettant un déroulement des travaux de la commission et un rythme d'apurement des dossiers de façon satisfaisante.