Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1317
Références du document :  13L1317

SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS DIVERSES


SOUS-SECTION 7

Dispositions diverses


Dans la présente sous-section seront successivement examinées les dispositions concernant :

- les interventions sur place (cf. n os1 et 2 ) ;

- l'encadrement de certains actes de procédure par le supérieur hiérarchique du vérificateur (cf. n os3 à 11 ) ;

- le contrôle des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de création récente (cf. n os12 à 18 ).


  A. INTERVENTIONS SUR PLACE


II y a lieu de distinguer, entre :

1- « l'intervention sur place » effectuée dans le cadre d'une vérification de comptabilité chez le contribuable ou au siège de l'entreprise (cf. DB 13 L 1313 ) qui est enfermée dans un délai précis (cf. DB 13 L 1314 ) et qui fait suite à l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité (cf. DB 13 L 1311 ) ;

2- et les visites et saisies effectuées sous le contrôle de l'autorité judiciaire pour la recherche des fraudes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires (article L. 16 B du LPF).


  B. ENCADREMENT DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE PAR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR


3En raison de la gravité de leurs conséquences ou de la part d'appréciation qu'elles comportent, certaines décisions du vérificateur sont soumises au visa de l'inspecteur principal ou divisionnaire.

4Tel est le cas des décisions suivantes :

- décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du CGI lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;

- décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 du LPF en cas d'abus de droit ;

- décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 63 du LPF et 168 du CGI.


  I. Visa du supérieur hiérarchique du vérificateur sur le document de motivation des sanctions fiscales (cf. DB 13 L 16 )


5L'article L. 80 E du LPF prévoit que la décision d'appliquer les pénalités pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

1. Sanctions visées.

6Ce sont les majorations ou amendes qui sont appliquées lorsque des infractions constatées - dans le cadre du contrôle sur pièces ou du contrôle externe - ont été commises de mauvaise foi ou sont constitutives de manoeuvres frauduleuses.

Elles sont prévues par l'article 1729 du CGI, à savoir la majoration de 40 % pour mauvaise foi et la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui sont applicables en sus de l'intérêt de retard.

2. Sanctions non visées.

7Les documents portant exclusivement motivation des pénalités non visées à l'article L. 80 E du LPF ne sont pas soumis au visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Il s'agit notamment des pénalités applicables en cas de bonne foi, des majorations pour retard ou défaut de déclaration, des amendes ou majorations pour abus de droit ou opposition à contrôle fiscal, de la pénalité visée à l'article 1763 A du CGI.

3. Visa du document de motivation des pénalités.

8Ce document est constitué selon les cas par la notification de redressements, par la réponse aux observations du contribuable ou par une lettre spéciale.

La décision d'appliquer les sanctions concernées est matérialisée par l'apposition du nom et de la signature de l'agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire sur l'un des documents mentionnés ci-dessus.

Dès lors qu'il s'agit d'un visa, le nom et la signature de l'agent qui effectue le redressement doivent également être apposés sur ce document.


  II. Visa du supérieur hiérarchique du vérificateur sur la notification de redressements effectués selon la procédure de répression des abus de droit (cf. DB 13 L 153 )


9L'article R* 64 du LPF prévoit que la décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 du même livre est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressements.

S'agissant d'un visa, le nom et la signature de l'agent qui effectue le redressement doivent être également apposés sur la notification de redressements.

10Les documents adressés au contribuable postérieurement à cet acte de procédure n'ont pas à être visés par l'inspecteur principal ou divisionnaire.


  III. Visa du supérieur hiérarchique du vérificateur sur la notification de redressements comportant taxation d'après les éléments du train de vie (cf. DB 5 B 5 )


11L'article R* 63-1 du LPF dispose que la décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 du même livre est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.

Ce visa est apposé sur la notification par laquelle le service informe le contribuable de la disproportion constatée entre ses revenus et son train de vie ainsi que des éléments pris en compte pour la détermination de la base forfaitaire qu'il entend substituer aux revenus déclarés.


  C. CONTRÔLE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU ARTISANALES DE CRÉATION RÉCENTE


12Les petites et moyennes entreprises qui se créent, et, notamment, les salariés s'établissant à leur compte (à l'exclusion des créations résultant d'un simple changement dans les conditions juridiques d'exploitation), doivent bénéficier d'un traitement spécifique à l'occasion des vérifications dont elles font l'objet au cours de leurs premières années d'activité.

Une décision à ce sujet a été prise par le ministre en date du 30 avril 1976 (JO, débats AN 1er et 2 mai 1976, p. 2498 et suiv.).

Cette décision concerne les rappels d'impôts faisant suite à une vérification et résultant d'erreurs commises de bonne foi pendant les quatre années qui ont suivi la création, l'acquisition ou la prise de gérance libre de l'entreprise, ou bien, s'agissant de personnes morales, la prise du pouvoir de décision. Elle porte, d'une part sur la remise des pénalités, d'autre part, sur l'octroi de délais de paiement.


  I. Remise des pénalités


13Pour tenir compte du fait que les nouveaux chefs d'entreprises ne sont pas nécessairement familiarisés avec la législation fiscale, il convient de faire preuve d'indulgence pour les erreurs commises de bonne foi pendant la période définie ci-dessus.

À cette fin, il y a lieu d'accorder, à titre gracieux, une large modération des pénalités encourues, en cas de rappels d'impôts, y compris des intérêts de retard. Pour la détermination de ces atténuations, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

Sous réserve de cas particuliers, le bénéfice de la mesure est accordé principalement aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition.


  II. Octroi de délais de paiement


La décision du ministre porte sur deux points : l'échelonnement des impositions établies à la suite d'une vérification et les délais de paiement après mise en recouvrement.

1. Échelonnement des impositions établies à la suite d'une vérification.

14En règle générale, l'échelonnement des impositions faisant suite à la vérification des petites et moyennes entreprises et concernant des erreurs commises de bonne foi pendant les quatre premières années de fonctionnement peut s'étendre sur une période de deux ans.

2. Délais de paiement.

15Lorsque la bonne foi des entreprises concernées a été retenue, les comptables leur accordent des délais de paiement chaque fois qu'elles en font la demande et qu'elles justifient de l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent de se libérer immédiatement des impositions mises à leur charge.

16Les comptables peuvent subordonner l'octroi des délais de paiement à la constitution de sûretés ou de garanties, leur décision étant, sur ce point, prise en fonction des résultats de l'analyse de la situation financière de l'entreprise débitrice.

17Les redevables doivent s'engager expressément :

- d'une part, à se libérer de leurs dettes suivant l'échéancier fixé ;

- d'autre part, à régler ponctuellement leurs cotisations courantes.

18Les plans d'étalement qui sont ainsi consentis n'excluent pas les mesures conservatoires qui s'avéreraient indispensables, telle que l'inscription de l'hypothèque légale ; ils ne sauraient, non plus, faire obstacle à la publicité du privilège du Trésor.