TITRE 5 ÉVALUATION FORFAITAIRE MINIMALE D'APRÈS CERTAINS ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE
TITRE 5
ÉVALUATION FORFAITAIRE MINIMALE D'APRÈS CERTAINS ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
1Sous réserve des dispositions particulières relatives à la détermination de certains revenus catégoriels (BIC, BNC, BA), la procédure normale de contrôle des déclarations d'ensemble des revenus est celle qui résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du LPF et qui peut aboutir à une taxation d'office par application de l'article L. 69 du même livre lorsque le contribuable n'a pas répondu ou a répondu de manière non satisfaisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que l'administration lui a adressées. Dans la pratique, cette procédure permet de prendre en compte l'ensemble des sommes qui ont servi à financer les dépenses du contribuable, mais offre à ce dernier le moyen de justifier que les fonds par lui employés n'ont pas pour origine des ressources occultes ou le produit de fraudes fiscales.
2Lorsque la mise en oeuvre des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du CGI.
3L'article 168 du CGI a pour rôle d'établir un certain rapport entre le train de vie du contribuable et sa contribution, lorsqu'elle se situe à un niveau anormal.
4La procédure de l'article 168 du CGI a l'avantage d'aboutir à des résultats difficilement contestables. Toutefois, le caractère automatique et forfaitaire de cette taxation peut conduire à la détermination d'un revenu indiciaire manifestement trop élevé ou de toute évidence insuffisant. Aussi bien cette procédure doit toujours être employée avec discernement : sa mise en oeuvre est subordonnée au demeurant à l'accord d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Le chapitre suivant (DB 5 B 52 ) sera consacré à l'étude de cette modalité particulière d'évaluation du revenu imposable.
Remarque : l'article 82 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) qui a profondément modifié les dispositions de l'article 168 du CGI a, par ailleurs, abrogé à compter du 1 er janvier 1987 l'article L. 71 du LPF (cf. édition 1986) qui permettait la taxation d'office en fonction des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires du contribuable.
L'article L. 71 précité permettait de taxer d'office tout contribuable qui n'avait pas souscrit de déclaration de revenu global après une première mise en demeure ou dont le revenu déclaré, défalcation faite de certains revenus exonérés et charges déductibles, était inférieur au total de ses dépenses et de ses revenus en nature.
La base d'imposition était à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminuée du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157 du CGI.
L'article L. 71 du LPF qui prévoyait un régime particulier d'imposition fondé non sur les revenus perçus par le contribuable, mais sur le montant des dépenses effectuées par l'intéressé, constituait de ce fait une disposition- exceptionnelle : c'était l'ultime moyen dont disposait l'administration, sous le contrôle des tribunaux, vis-à-vis des contribuables qui avaient de toute évidence des revenus supérieurs à ceux qu'ils déclaraient et dont la situation ne pouvait être régularisée selon les procédures usuelles en matière de vérification des diverses catégories de revenus ou de vérification du revenu global. La décision d'appliquer cette procédure de taxation était d'ailleurs réservée au directeur des Services fiscaux.
La méthode de taxation d'office d'après les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires :
- permettait le plus fréquemment, de fixer le revenu imposable à un chiffre supérieur à celui résultant de l'application de l'article 168 du CGI ;
- aboutissait parfois à une base imposable sans rapport avec les possibilités réelles du contribuable, dès lors que celui-ci n'était pas admis à justifier de l'origine des fonds qu'il avait utilisés.
Les dispositions de l'article L. 71 du LPF ne pouvant plus être appliquées depuis le 1 er janvier 1987, elles ne feront l'objet d'aucun développement dans la présente documentation.