SOUS-SECTION 2 AMENDES SPÉCIFIQUES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1788 OCTIES DU CGI
SOUS-SECTION 2
Amendes spécifiques prévues par l'article 1788 octies du CGI
1L'article 1788 octies du CGI prévoit l'application d'amendes spécifiques dans les hypothèses suivantes :
- défaut de présentation ou de tenue des documents dont la tenue est exigée par les dispositions du III de l'article 277 A du CGI ;
- omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A précité ;
- constat de biens manquants ou en excédent par rapport aux documents dont la tenue est obligatoire dans le cadre de la procédure de contrôle prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF.
A. DÉFAUT DE PRÉSENTATION OU DE TENUE DES REGISTRES, DOUBLES DES FACTURES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE 277 A DU CGI
2Donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F, le défaut de présentation ou de tenue :
- des registres ;
- du double des factures ou des documents en tenant lieu ;
- des différentes pièces justificatives relatives aux opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe (opérations mentionnées au I de l'article 277 A du CGI).
Cette sanction ne s'applique pas exclusivement dans le cadre du droit de contrôle prévu aux articles L. 80 K à L. 80 L du LPF. Elle peut également être mise en oeuvre à l'occasion d'une vérification de comptabilité ou de l'exercice du droit de communication portant sur les registres, en application de l'article L. 96 B du même livre.
3Par défaut de présentation ou de tenue des documents précités, il faut entendre :
- le refus, constaté par procès-verbal, de présenter les documents requis par le III de l'article 277 A du CGI ;
- la déclaration par le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt du défaut de tenue de ces documents ;
- le constat de leur destruction avant l'expiration du délai de conservation prévu par les dispositions de l'article L. 102 B du LPF 1 .
4Le défaut de tenue ou de présentation des documents rendus obligatoires par le III de l'article 277 A du CGI est sanctionné par une amende, pour chaque catégorie de manquements constatés.
À titre d'exemple, le défaut de présentation du double des factures entraîne l'application de l'amende de 5 000 F, indépendamment du nombre de factures.
Si, par ailleurs, le service constate l'absence de pièces justificatives, ce manquement est sanctionné par une nouvelle amende de 5 000 F.
5Il est rappelé que l'amende fixée par l'article 1788 octies du CGI peut éventuellement être mise en oeuvre en même temps que le retrait de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt, si l'infraction a été constatée dans le cadre du droit de contrôle prévu aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF.
B. OMISSION OU INEXACTITUDE RELEVÉE DANS LES RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER SUR LES REGISTRES PRÉVUS AU 1° DU III DE L'ARTICLE 277 A DU CGI
6Chaque infraction correspondant à des omissions ou à des inexactitudes dans les registres précités est sanctionnée par une amende de 100 F.
7L'article 1788 octies du CGI vise :
- toutes les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les registres ;
- l'omission totale desdits renseignements.
8Par inexactitude, il convient d'entendre toute erreur, volontaire ou non, affectant l'un quelconque des renseignements portés sur le registre.
9L'amende peut être appliquée indifféremment dans le cadre du droit de contrôle des entrepôts, dans celui d'une vérification de comptabilité, ou lors de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 B du LPF.
L'amende peut être appliquée en même temps que le retrait d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt.
C. MANQUANTS OU EXCÉDENTS CONSTATÉS PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS PRÉVUS AU III DE L'ARTICLE 277 A DU CGI
10Dans le cadre exclusif de la mise en oeuvre de la procédure de contrôle des entrepôts prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF, les manquants ou excédents constatés par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A du CGI donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou de services similaires.
Le constat de l'infraction est mentionné sur le procès-verbal.
11Dans l'hypothèse où le bien manquant aurait fait l'objet d'une sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal (absence de déclaration de sortie ou de mention sur le registre), la TVA est due indépendamment de l'application de l'amende prévue par l'article 1788 octies du CGI.
Toutefois, la TVA n'est pas exigée lorsque les biens ont été entièrement détruits pendant leur placement sous le régime d'entrepôt fiscal et qu'il est justifié de cette destruction (cf. DB 13 K 513, n° 7 ). Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'ouverture doit apporter la preuve de la destruction des biens et annoter les registres des mentions nécessaires.
D. CONSTAT ET MISE EN OEUVRE DE LA SANCTION
12L'article 1788 octies du CGI prévoit que l'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document dans lequel l'administration a fait connaître à l'intéressé la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai de trente jours.
13Lorsque les infractions sont constatées dans le cadre du droit de contrôle prévu aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF, leur mention doit nécessairement figurer dans le procès-verbal de clôture prévu au même article L. 80 L.
La nature et la motivation de l'amende y sont indiquées. C'est ce document qui constitue la notification.
14Lorsque les infractions sont constatées dans le cadre de la vérification de comptabilité, les amendes sont notifiées dans la notification de redressements.
15Lorsque le défaut de présentation ou de tenue des registres est constaté dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L. 96 B du LPF, l'infraction doit être constatée par procès-verbal notifié au contrevenant.
Le procès-verbal interrompt la prescription au sens de l'article L. 189 du LPF.
16Dans tous les cas (procès-verbal ou notification de redressements), les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer :
- la nature et le montant de l'amende que l'administration se propose d'appliquer ;
- les motifs de droit ou de fait ;
- la possibilité offerte à l'intéressé de présenter ses observations dans le délai de trente jours.
17L'amende est mise en recouvrement à l'expiration de ce délai, par le comptable de l'administration qui a constaté le manquement, suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la TVA. Conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 1788 octies du CGI, l'amende est prononcée dans le même délai de reprise que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
E. REMARQUE
18L'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du CGI n'exclut pas la mise en oeuvre éventuelle de l'intérêt de retard ou des majorations prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses lorsque des rappels de TVA sont opérés à la suite des constatations effectuées dans l'entrepôt.
1 Indépendamment de l'application des amendes visées dans la présente sous-section, la destruction des documents peut également conduire au retrait de l'autorisation d'ouverture, l'administration se trouvant privée, en cas d'exercice du droit de contrôle prévu à l'article L. 80 L du LPF, de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 47 A du même livre (cf. DB 13 K 5241 ).