Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K5241
Références du document :  13K524
13K5241

SECTION 4 LES CONSÉQUENCES DES MANQUEMENTS


SECTION 4

Les conséquences des manquements


1À l'issue des opérations de contrôle, si des manquements aux obligations qui incombent aux personnes autorisées à créer un entrepôt fiscal sont constatés, plusieurs conséquences sont prévues par les textes légaux :

- les 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 80 L du LPF prévoient le retrait de l'autorisation d'ouverture de. l'entrepôt fiscal lorsque survient, au cours du contrôle, l'un des événements énumérés par le texte ;

- l'article 1788 octies du CGI instaure des amendes spécifiques lorsque les obligations fiscales édictées par le III de l'article 277 A du même code n'ont pas été respectées ou lorsque des manquants ou excédents de marchandises sont constatés.


SOUS-SECTION 1

Retrait de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt



  A. CAS DE MISE EN OEUVRE


2Plusieurs événements sont susceptibles d'entraîner le retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal :

- l'interdiction d'accès aux locaux professionnels ;

- l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire. Il s'agit en pratique des registres, des doubles de factures ou des documents en tenant lieu, des différentes pièces justificatives relatives aux opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe ;

- le non-respect des obligations comptables auxquelles sont tenues les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt (tenue des registres, conservation des factures ou des documents en tenant lieu) ;

- l'opposition à la mise en oeuvre du contrôle des registres tenus sur support informatique, dans les conditions prévues à l'article L. 47 A du LPF.


  B. CONSTATATION DE L'INFRACTION


3Les faits qui entraînent le retrait de l'autorisation d'ouverture sont consignés dans un procès-verbal.

Pour les trois dernières hypothèses évoquées au n° 2 ci-dessus, ces éléments figurent nécessairement dans le procès-verbal d'intervention ainsi que dans le procès-verbal de clôture.

4En cas d'interdiction d'accès des agents aux locaux professionnels, un procès-verbal mentionnant l'opposition à la mise en oeuvre du contrôle est également adressé. Aucune règle spéciale n'est édictée pour l'établissement de cet acte. Celui-ci doit relater de façon claire et précise les faits caractérisant l'infraction et être daté et signé par son rédacteur, ainsi que par le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.


  C. NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE RETRAIT


5Aux termes de l'article L. 80 L du LPF, le retrait est notifié au titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H du même livre (délai dans lequel le procès-verbal de clôture doit être établi).

La notification de la décision rédigée sur papier libre est effectuée par voie postale avec demande d'avis de réception. Il convient de préciser dans le document les motifs de droit ou de fait qui ont présidé au retrait ainsi que la référence aux procès-verbaux.


  D. OPPOSABILITÉ DES CONSÉQUENCES DU RETRAIT D'AUTORISATION


6Les conséquences du retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du CGI, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressements mentionnées aux articles L. 55 et suivants du LPF.

Le retrait de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt met, en effet, fin au régime de suspension de paiement de la TVA et déclenche la taxation des différentes opérations intervenues sous ce régime.

7Les conséquences de ce retrait sont opposables au titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt ainsi qu'en application du 2 du II de l'article 277 A du CGI :

- au destinataire des livraisons de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ou sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- au déclarant en douane pour les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- à l'acquéreur des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- au preneur, pour les prestations de services ;

- au destinataire de la dernière des livraisons, lorsque le bien a fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article 277 A du CGI, pendant son placement sous ce régime.


  E. CONSÉQUENCES DU RETRAIT DE L'AUTORISATION AU REGARD DE L'IMPÔT


8Les conséquences du retrait de l'autorisation au regard de l'impôt (il s'agit essentiellement de la TVA) ne peuvent être opposées au redevable que par voie de notification de redressements et selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.

9Il est rappelé qu'une distinction doit être établie selon que la TVA relève de la Direction générale des impôts ou de la Direction générale des douanes et droits indirects. En effet, le dernier alinéa de l'article 1695 du CGI précise que la TVA due lors de la sortie d'un régime douanier communautaire ou d'un régime d'entrepôt fiscal géré par la Direction générale des douanes et droits indirects (entrepôt national d'exportation, entrepôt national d'importation, perfectionnement actif national) est perçue comme en matière de douane.

À contrario, lorsqu'il s'agit d'un entrepôt relevant de la Direction générale des impôts (entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises), la TVA est perçue selon les règles fixées par le code général des impôts.

Selon que la TVA est susceptible de faire l'objet d'un rappel relevant de la compétence de la Direction générale des douanes et droits indirects ou de la Direction générale des impôts, il convient de procéder selon les modalités définies ci-après.

10S'agissant de la TVA perçue par la DGDDI (4ème alinéa de l'article 1695 du CGI), les éléments relatifs à l'imposition ainsi que la copie des pièces de procédure des procès-verbaux ou de tout autre document susceptible d'étayer les renseignements transmis seront adressés au service douanier compétent pour l'établissement de l'assiette et du recouvrement.

11Si la TVA rappelée est perçue par la DGI, celle-ci doit mener à bien la procédure de redressement.

La procédure de redressement est mise en oeuvre soit directement par voie de contrôle sur pièces du dossier, soit après engagement d'une procédure de vérification de comptabilité, qui peut être ponctuelle. Les modalités de contrôle seront déterminées suivant la nature et l'étendue des rappels à notifier. La nécessité de procéder à des investigations complémentaires en vue d'asseoir le redressement constituera, bien entendu, un facteur déterminant dans le choix de la méthode qui sera utilisée par le service.

Dans tous les cas, le vérificateur doit, dans la notification de redressements, informer le redevable de la nature des manquements et infractions constatés qui ont conduit l'administration à effectuer le retrait de l'autorisation et faire clairement référence à la décision d'ouverture de l'entrepôt, ainsi qu'à la notification de la décision de retrait.

12Il est également recommandé, lorsque les rappels de taxe concernent des tiers (redevables autres que les titulaires de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt) et que la situation de fait ne semble pas clairement établie, de corroborer les renseignements obtenus dans le cadre du droit de contrôle des entrepôts par des constatations faites directement auprès des redevables concernés.


  F. MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION D'OFFICE


13En cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle des registres tenus sur support informatique dans les conditions prévues à l'article L. 47 A du LPF, la procédure d'évaluation d'office visée au deuxième alinéa de l'article L. 74 du même livre peut être appliquée.

À cet égard, il est précisé que le recours à la procédure d'évaluation d'office peut également être utilisé lorsque l'opposition à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 47 A du LPF intervient au cours d'opérations de vérification de comptabilité.