Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K513
Références du document :  13K513

SECTION 3 LA SORTIE DES BIENS DU RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL


SECTION 3

La sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal


1La sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal met fin à la suspension du paiement de la TVA (CGI, art. 277 A-II-1 ).

2Le BOI 3 D-4-98 précise les conditions et les modalités de taxation de l'opération. Toutefois, il apparaît nécessaire d'en rappeler les éléments principaux.

3La TVA due en sortie des régimes d'entrepôt national d'exportation, d'entrepôt national d'importation et de perfectionnement actif national est perçue par la Direction générale des douanes et droits indirects.

La TVA due en sortie d'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international ou d'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises est perçue par la Direction générale des impôts, selon les règles de droit commun.


  A. EXIGIBILITÉ DE LA TAXE DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS


4Si le bien a fait l'objet d'une sortie irrégulière du régime d'entrepôt fiscal, la TVA est exigible en application des dispositions du II de l'article 277 A du CGI. Tel est le cas lorsque le bien a disparu pendant son placement.ou qu'il est sorti irrégulièrement, sans faire l'objet d'une déclaration de sortie ou d'une mention sur le registre.

5Les manquants constatés dans le cadre de la procédure de contrôle prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF par rapport aux mentions figurant dans les registres peuvent, en outre, donner lieu à l'application d'amendes spécifiques, prévues à l'article 1788 octies du CGI.


  B. CAS D'ABSENCE D'EXIGIBILITÉ DE LA TAXE


6La taxe n'est pas exigible lors de la sortie du bien du régime si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie, par ailleurs, d'une exonération légale en raison de la destination du bien (exportation, livraison intracommunautaire) ou si l'opération a été soumise à la TVA pendant le placement du bien sous le régime.

7Par ailleurs, la TVA n'est pas exigée lorsque les biens ont été entièrement détruits pendant leur placement sous le régime d'entrepôt fiscal. Dans ces hypothèses de destruction accidentelle (incendie, inondation ) ou volontaire (destruction de biens devenus inutilisables ou invendables), le titulaire de l'autorisation d'ouverture doit apporter la preuve de la destruction des biens et annoter les registres des mentions nécessaires.


  C. SOLIDARITÉ EN PAIEMENT DE LA TAXE


8La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal est solidairement tenue au paiement de la taxe due, lorsque le bien sort du régime d'entrepôt fiscal (CGI, art. 277 A-II-2-c ).