Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K231
Références du document :  13K23
13K231

CHAPITRE 3 DÉLIVRANCE D'EXTRAITS - DROITS DE RECHERCHE


CHAPITRE 3

DÉLIVRANCE D'EXTRAITS - DROITS DE RECHERCHE


Les services des Impôts sont, dans certains cas, habilités à délivrer des extraits des registres.

Ces opérations donnent lieu à des rémunérations spécifiques consenties aux agents de ces services.

Par ailleurs, les comptables du Trésor délivrent, sous certaines conditions, des extraits des rôles des impôts directs d'État et des impôts locaux (ou des certificats de non-inscription au rôle), ainsi que des bordereaux de situation.


SECTION 1

Contributions indirectes 1


Il est rappelé que les agents de l'Administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées (art. L. 107 du LPF ; cf. K 2112, n° 4 ).

Conformément aux dispositions de l'article R. 107-1 du même livre, ces extraits donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.

 

1   À compter du 1er janvier 1993, les attributions de la Direction Générale des Impôts en matière de contributions indirectes ont été transférées à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects. La compétence de la Direction Générale des Impôts a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billeterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (art. 290 quater du CGI) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (art. 298 bis-III du CGI)