Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2
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TITRE 2 SECRET PROFESSIONNEL - DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DÉLIVRANCE D'EXTRAITS - DROITS DE RECHERCHE ACCÈS DES CONTRIBUABLES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Partie réglementaire

SECTION I

Portée et limites de la règle du secret professionnel

Art. R* 103-1. - Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas , ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.

1°- Délivrance de documents aux contribuables.

Art. R. 106-1. - Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

0,40 F pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.

Art. R. 107-1. - Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.

Art. R. 107-2. - Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.

Art. R. 108-1 à R. 109-2. - (Voir Recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées).

2°- Publicité de l'impôt.

Art. R. 111-1. - La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

a. Ses nom, prénoms et adresse ;

b. Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

c. Le revenu imposable ;

d. Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

e. Le montant de l'avoir fiscal.

Art. R. 111-2. - L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

Art. R. 111-3. - La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

Art. R. 111-4. - Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.

SECTION II

Dérogations à la règle du secret professionnel

Art. R* 113-1. - Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

I. Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

Art. R* 114 A-1. - La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre État membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.

Art. R* 114 A-2. - I. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial. industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre État membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

Art. R* 114 A-3. - L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre État membre de la Communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre État, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet État.

Art. R* 114 A-4. - Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre État membre de la Communauté européenne.

Art. R* 114 A-5. - Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

Toutefois, les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :

Par la direction générale des impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables ;

Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 CEE du 19 décembre 1983.

II. Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. R* 135 B-1. - L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.

Art. R* 135 B-2. - Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

Art. R* 135 B-3. - L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

Art. R* 135 B-4. - Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R* 135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.