Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2111
Références du document :  13K21
13K211
13K2111

CHAPITRE PREMIER SECRET PROFESSIONNEL


CHAPITRE PREMIER

SECRET PROFESSIONNEL



SECTION 1

Règles générales



SOUS-SECTION 1

Principes



  A. FONDEMENT LÉGAL


1Aux termes de l'article 226-13 du nouveau Code pénal, « la révélation d'une information à caractère secret 1 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende ».

Cependant, l'article 226-14 dudit code précise que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

2Faisant référence à ces dispositions, l'article L. 103 du LPF dispose que l'obligation du secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.

3Il s'ensuit que les agents des Impôts sont tenus au respect de la règle générale et absolue du secret professionnel édictée par le Code pénal à l'égard des personnes auxquelles des renseignements confidentiels sont confiés à l'occasion de l'exercice de leur profession.

4De plus, les agents de l'administration des Impôts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet article dispose :

« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ».

« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ».

5L'obligation de discrétion professionnelle se superpose donc à celle instituée par l'article 226-13 du nouveau Code pénal. Elle s'en distingue toutefois par son champ d'application plus étendu, sa portée et les sanctions que sa violation appelle.

En effet, l'obligation de discrétion professionnelle porte sur tous les faits ou informations dont les fonctionnaires peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui seraient préjudiciables à l'image ou aux intérêts de l'administration.

6D'autre part, l'autorité dont les agents dépendent peut, par une décision expresse, les délier de leur obligation de discrétion alors que seul le législateur peut instaurer des dérogations à la règle du secret professionnel, dans des cas et au profit de personnes expressément et limitativement énumérés (cf. K 212 ).

7Enfin, les manquements à l'obligation de discrétion professionnelle sont de nature à motiver l'application de sanctions disciplinaires, tandis que la violation de la règle du secret professionnel constitue un délit sanctionné comme tel par le droit pénal (cf. K 2114, n° 3 ).


  B. NOTION DE SECRET


8Il résulte de l'article L. 103 du LPF que le caractère secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI.

9Il y aura donc violation de la règle du secret professionnel dès lors qu'un élément d'information de cette nature aura été sciemment révélé, indépendamment de toute intention de nuire, par toute personne appelée à intervenir dans les opérations dont il s'agit, sans qu'il soit nécessaire que le fait ainsi réputé secret ait été connu par suite d'une confidence expresse avec demande d'avoir à la tenir secrète, ou qu'il soit tel que sa revélation soit de nature à porter préjudice à la personne qu'il concerne.


  C. PERSONNES CONCERNÉES


10L'obligation du secret professionnel incombe à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI c'est-à-dire, en pratique, à l'ensemble des personnels, quel que soit leur grade, exerçant leurs fonctions au sein de l'administration fiscale.

11Elle concerne également les personnes qui, étrangères à cette administration, sont appelées à participer à l'assiette ou au contentieux des impôts.

Il en est ainsi notamment :

- des membres non fonctionnaires de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (LPF, art. L. 113  ; cf. 13 M 2), et de la commission départementale de conciliation (CGI, art. 1653 A-III ; cf. 13 M 3) ;

- du président et des membres de la commission des infractions fiscales ainsi que de leurs suppléants (CGI, art. 1741 A).

12Enfin, un certain nombre de personnes, habilitées par dérogation à solliciter la communication de renseignements couverts par le secret fiscal sont elles-mêmes astreintes au respect de la règle du secret professionnel (cf. LPF, art. L. 113 ).

 

1   Des dispositions spécifiques garantissent les secrets de la défense nationale (Nouveau Code pénal, art. 413-9 à 413-11) ainsi que les secrets de fabrique (Code du travail, art. L. 152-7).