Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2114
Références du document :  13K2114

SOUS-SECTION 4 SANCTIONS


SOUS-SECTION 4

Sanctions


1La violation du secret professionnel par un agent de l'Administration appelle l'application de sanctions pénales et, le cas échéant, de sanctions civiles 1 .

2En revanche, elle demeurerait sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition au cours de laquelle elle aurait été commise (CE, arrêt du 19 décembre 1975, req. n° 88119) 2 .


  A. SANCTIONS PÉNALES


3Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du nouveau Code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

4En outre, aux termes de l'article 226-22 du code précité, les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, ayant recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, a porté, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir.

La divulgation de ces informations est punie de 50.000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou par négligence.

5La procédure applicable pour réprimer le délit de violation du secret professionnel est celle de droit commun, diligentée auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire. À cet égard, il a été décidé que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'un contribuable tendant à la condamnation pénale d'un fonctionnaire des services fiscaux pour infraction aux dispositions relatives au secret professionnel (CE, arrêt du 22 décembre 1969, req. n° 77183).


  B. SANCTIONS CIVILES


6La violation du secret professionnel peut naturellement entraîner la responsabilité civile de son auteur envers celui à qui elle porterait préjudice.

Les mêmes tribunaux judiciaires peuvent ainsi être appelés, dans le cadre d'une action civile liée à l'action pénale susvisée, à fixer le montant de la réparation due par l'agent lui-même ou par l'État à raison de la faute commise à cet égard par l'un de ses agents.

Ainsi jugé que la délivrance d'un extrait de rôle consentie en violation des articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1914 (codifiés sous les articles L. 103 et L. 104 du LPF) constitue une faute d'une gravité exceptionnelle, susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire de l'État. Le contribuable ainsi visé peut, dès lors, réclamer une indemnité à raison du préjudice qu'il aurait subi de ce fait (CE, arrêt du 25 octobre 1935, époux X... , Lebon, 1935, p. 983).

 

1   Sans préjudice des peines disciplinaires punissant les manquements à l'obligation de discrétion professionnelle.

2   À l'inverse un renseignement obtenu en violation du secret professionnel peut, dans certains cas, conduire à une annulation de la procédure (CE arrêts des 5 novembre 1983, n° 35580 et 24 novembre 1986. n° 18803)