Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2222
Références du document :  3E2222

SOUS-SECTION 2 MENTIONS OBLIGATOIRES SPÉCIFIQUES À CERTAINES OPÉRATIONS DÉSIGNÉES À L'ARTICLE 289 DU CGI

SOUS-SECTION 2

Mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations
désignées à l'article 289 du CGI

1Les commentaires qui suivent ne concernent que les modifications apportées dans ce domaine par la nouvelle rédaction de l'article 289 du CGI et applicables au 1er janvier 1993 ou au 1er janvier 1996 en ce qui concerne les prestations désignées à l'article 259 A-4° bis du CGI.

Les obligations de mentions particulières (cf. notamment ci-après E 2223 et E 2224 ) qui sont par ailleurs déjà prévues par d'autres dispositions ne sont pas modifiées.

2La présente sous-section traitera donc des livraisons désignées à l'article 262 ter -I du CGI ainsi que des prestations désignées à l'article 259 A, 3°,4° bis, 5° et 6° du CGI et des livraisons désignées à l'article 298 sexies -II du CGI.

  A. LIVRAISONS DÉSIGNÉES À L'ARTICLE 262 TER-I DU CGI

3La réalisation de ces opérations (livraisons et transferts intracommunautaires exonérés) [cf. E 2212, n°s 7 et suiv. ] entraîne l'obligation de faire figurer sur les factures ou les documents en tenant lieu :

1° Les numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur (cf. E 121 ci-avant) ;

Remarque

- les assujettis procédant au transfert intracommunautaire d'un bien de leur entreprise devront donc mentionner :

• d'une part, leur numéro d'identification à la TVA en France ;

• d'autre part, le numéro d'identification à la TVA de leur entreprise qui leur a été délivré dans l'État membre d'arrivée du bien.

2° la mention « Exonération TVA, art. 262 ter -I du code général des impôts ».

  B. PRESTATIONS DÉSIGNÉES À L'ARTICLE 259 A, 3°, 4° bis, 5° et 6° du CGI

4La réalisation de ces prestations entraîne l'obligation de faire figurer sur les factures le numéro d'identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur.

Les opérations concernées sont les suivantes :

5-prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations. Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens. (cf. dans l'attente de la prochaine refonte de la DB, division A, les n°s 231 à 235 du BOI 3 CA-92 du 31 juillet 1992 ainsi que l'article 19-III de la loi 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

6- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels réalisés dans les conditions suivantes :

- lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;

- lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet État (cf. dans l'attente de la prochaine refonte de la division A, l'article 19-III de la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995].

7- prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et qui interviennent dans la fourniture de ces prestations (cf. dans l'attente de la prochaine refonte de la DB, division A, les n°s 237 et 238 du BOI 3 CA-92 du 31 juillet 1992).

8-prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et qui interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° de l'article 259 A et à l'article 259 B du CGI (cf.dans l'attente de la prochaine refonte de la DB, division A, les n°s 240 à 243 du BOI 3 CA-92 du 31 juillet 1992).

  C. PRESTATIONS DÉSIGNÉES À L'ARTICLE 262 QUINQUIES DU CGI

9Par décision 93/577/CEE du Conseil des Communautés européennes de 25 octobre 1995, (JOCE, n° L 273 du 5 novembre 1993 p. 37), la France a obtenu l'autorisation d'exonérer de la TVA certains travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, ainsi que les transports nationaux d'approche directement liés à un transport intracommunautaire de biens et les prestations accessoires à ces transports.

Cette dérogation permet, par mesure de simplification, de ne pas taxer ces opérations dès lors que le peneur pourrait obtenir le remboursement de la taxe qu'il a acquittée selon la procédure de la 8ème directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979.

  I. Prestations de services concernées par le dispositif

10L'article 262 quinquies du CGI (abrogé à compter du 1er janvier 1996 par l'article 19-V de la loi de finances rectificative pour 1995 : loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995) exonère de la TVA, sous certaines conditions, les opérations ci-après.

1. Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels.

11Il s'agit des prestations qui, en application de l'article 259 A-4° du CGI, sont situées en France dès lors qu'elles y sont matériellement exécutées.

2. Transports nationaux d'approche accessoires à un transport intracommunautaire de biens.

12Ces transports sont situés en France pour la distance parcourue en application de l'article 259 A-3° bis du CGI. L'exonération de l'article 262 quinquies s'applique à un transport d'approche défini comme le transport national précédant ou faisant suite à un transport intracommunautaire (transport destiné, par exemple, à acheminer un bien vers une plate-forme de groupage ou d'une plate-forme d'éclatement jusqu'à son acquéreur).

3. Prestations accessoires à un transport national d'approche.

13Ces prestations (chargement, déchargement, manutention,...) sont situées en France dès lors qu'elles y sont matériellement exécutées (art. 259 A-4° du CGI).

L'article 262 quinquies exonère ces opérations lorsqu'elles sont directement liées à un transport national d'approche accessoire à un transport intracommunautaire de biens.

  II. Conditions d'application

14L'exonération de l'article 262 quinquies s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies.

151. Le preneur est un assujetti non établi en France.

a) qui a fourni au prestataire un numéro d'identification à la TVA dans un autre État de la Communauté ;

b) qui, en application de l'article 271-V-d du CGI, bénéficierait du droit au remboursement de la taxe qui serait due au titre de l'opération.

Seule la prestation pour laquelle le preneur est susceptible d'obtenir le remboursement de la taxe due selon la procédure prévue aux articles 242-0M et suivants de l'annexe II au CGI qui transposent les dispositions de la 8ème directive TVA, est exonérée de TVA.

Les conditions d'application de cette procédure sont exposées à la DB 3 D 1323 . En particulier, l'assujetti établi dans un autre État de la Communauté ne doit pas réaliser en France de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA (art. 242-0 M et 242-0 N de l'annexe II au CGI).

162. Le prestataire délivre une facture dans les conditions habituelles comportant notamment son numéro d'identification à la TVA, celui fourni par le preneur ainsi que la mention « Exonération TVA, art. 262 quinquies du CGI ».

  D. LIVRAISONS DÉSIGNÉES À L'ARTICLE 298 SEXIES DU CGI

  I. Champ d'application

17Il s'agit des livraisons de moyens de transport neufs (cf. DB 3 L 731 ) expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.

La réalisation de ces opérations entraîne en toute hypothèse l'obligation de délivrer une facture et d'y faire figurer les caractéristiques du moyen de transport neuf, telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du CGI.

18Le décret n° 93-878 du 25 juin 1993 et qui s'applique à compter du 1er janvier 1993, précise les modalités spécifiques d'établissement des factures pour ces livraisons. Il précise notamment les mentions que le vendeur d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne doit porter sur la facture ou le document en tenant lieu remis à l'acquéreur.

19Les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par les assujettis habituels à la TVA, à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties disposant d'un numéro d'identification à la TVA dans leur État membre, sont exonérées en vertu de l'article 262 ter du CGI dès lors que les conditions requises par cet article sont réunies (n° d'identification à la TVA de l'acquéreur et expédition du bien à destination d'un autre État membre). Ces livraisons doivent notamment figurer dans les déclarations d'échanges de biens (cf. 3 E 136 ) faites auprès du service des douanes.

20En revanche, relèvent des dispositions de l'article 298 sexies du CGI :

- d'une part, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par les assujettis habituels à la TVA, à destination des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) ou des autres personnes non assujetties (particuliers) ;

- d'autre part, les livraisons intracommunautaires des mêmes biens par des personnes réalisant à être occasionnel une telle opération à destination de tout acheteur (assujetti ou non-assujetti).

21Il est rappelé que toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA, réalisant à titre occasionnel la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, doit être considérée comme un assujetti au titre de cette opération (article 298 sexies IV du CGI).

  II. Mentions à porter sur les factures de vente ou les documents en tenant lieu

1. Livraisons de moyens de transport neufs exonérées en application de l'article 262 ter du CGI.

22L'assujetti doit mentionner sur sa facture, lorsque le vendeur et l'acquéreur sont tous deux titulaires d'un numéro d'identification à la TVA, la mention « exonération TVA, art. 262 ter I du CGI » ainsi que le numéro du vendeur et celui de l'acquéreur. Il doit également faire figurer l'identification complète du moyen de transport et la date de la livraison intracommunautaire.

23Lorsque la livraison est effectuée par un redevable, assujetti habituel, à destination d'une personne non identifiée à la TVA dans un autre État membre, le vendeur, afin de justifier sa livraison en exonération de la TVA, devra conserver à l'appui de sa facture une copie d'une pièce d'identité de l'acquéreur (carte d'identité, passeport) et d'un document justifiant d'un domicile ou d'un établissement hors de France ou une attestation des autorités consulaires.

24En règle générale, les véhicules neufs ou d'occasion vendus en exonération de la TVA par les négociants français et destinés a faire l'objet d'une expédition ou d'un transport hors de France sont immatriculés dans la série provisoire WW 2.

Cette immatriculation valable 15 jours sur le territoire français, est délivrée sous la responsabilité des négociants à partir des carnets à souche qui leur sont remis par les préfectures.

L'immatriculation dans cette série provisoire ne saurait, cependant, être considérée comme un justificatif sufffisant de l'exonération de la livraison.

Dans l'attente de précisions apportées par le ministère des transports sur l'utilisation des cartes WW 2, il est recommandé au vendeur de prendre, vis-à-vis de son acquéreur, toutes les garanties qu'il estime nécessaires (notamment en lui demandant le retour de la carte WW 2 accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation dans une série normale de l'État membre de destination).

2. Livraisons exonérées en application de l'article 298 sexies du CGI.

25Le vendeur est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu (acte de vente par exemple) à son acquéreur quel qu'il soit.

Les éléments que la facture ou le document de vente intracommunautaire d'un moyen de transport neuf doit faire apparaître en application du décret n° 92-1244 du 27 novembre 1992 relatif aux mentions devant figurer sur les factures et du décret n° 93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du CGI sont les suivants :

a. Date et numéro de la facture ou du document en tenant lieu.

26Les dispositions concernant ces deux éléments figurent ci-dessus E 2221, n°s 2 et suiv. Il est précisé que les vendeurs qui ne déposent pas habituellement de déclaration de chiffre d'affaires, sont dispensés de l'obligation de numéroter la facture.

b. Identité du vendeur et de l'acquéreur.

27La facture doit mentionner le nom du vendeur et celui de l'acheteur ainsi que leurs adresses respectives. Pour les personnes morales, le nom s'entend de la raison sociale.

La facture ou le document en tenant lieu devra comporter le nom de l'État membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté.