SOUS-SECTION 2 OPÉRATIONS DONNANT LIEU À FACTURATION
SOUS-SECTION 2
Opérations donnant lieu à facturation
A. RÈGLE GÉNÉRALE
1Donnent obligatoirement lieu à facturation les livraisons de biens et les prestations de services réalisées (par un assujetti) au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
À cet égard, il est rappelé que sont assujetties les personnes, y compris les particuliers, soumises à la TVA au titre de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs (art. 298 sexies du CGI).
Pour ces opérations, les acomptes demandés au client doivent obligatoirement faire l'objet d'une facturation lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (c'est-à-dire lorsque la TVA est exigible sur les encaissements).
Il est, par ailleurs, rappelé que la TVA n'est exigée sur les acomptes que lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de prestations de services, y compris les travaux immobiliers (cf. 3 B 23).
2Lorsque les fournisseurs de biens ou prestataires de services ont des doutes sur la situation de leurs clients au regard de la TVA, il leur est conseillé de remettre aux intéressés des factures ou des documents en tenant lieu.
3L'indemnité perçue de ses clients par un assujetti, qui constitue la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens doit donner lieu à l'émission d'une facture ou d'un document tenant lieu de facture dans les conditions prévues à l'article 289 du CGI.
Ce document permet au client ou au fournisseur, débiteur de l'indemnité, de déduire la taxe dans les conditions de droit commun, sous réserve bien entendu que l'indemnité ne se rapporte pas à l'acquisition ou à la location d'un bien exclu du droit à déduction chez le débiteur.
La TVA que déclare au Trésor la personne ou le service bénéficiaire de virements internes ou de subventions d'équilibre que cette personne ou ce service taxe volontairement (cf. DB 3 B 1123, n° 91 et BOI 3 CA 94, n°s 152 et 153) ne peut pas être facturée à la partie versante par cette personne ou service. Il en va de même lorsqu'il s'agit de subventions compléments de prix (cf. DB 3 B 1111, n°s 30 et 31). La partie versante ne peut pas a fortiori déduire la TVA déclarée au Trésor par le bénéficiaire.
4Par ailleurs, et selon les termes de l'article 290 quinquies du CGI, toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la TVA, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, son prix et le montant de la TVA. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
B. RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES D'OPÉRATIONS
5Pour certaines livraisons de biens expressément visées par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 289-I du CGI, les assujettis doivent délivrer une facture au titre des acomptes et de la livraison elle-même, quelle que soit la qualité du client et donc y compris dans le cas où celui-ci n'est ni un autre assujetti, ni une personne morale non assujettie (simple particulier notamment).
Les opérations concernées sont les suivantes :
I. Ventes à distance visées aux articles 258 A et 258 B du CGI
6L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) a modifié à compter du 1er janvier 1993 les règles de facturation applicables aux ventes à distance.
L'article 289-I 2e alinéa du code dispose désormais que tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du CGI, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
Les assujettis doivent donc émettre des factures pour toutes les livraisons dont le lieu d'imposition n'est pas situé dans l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, que le client soit un assujetti à la taxe ou un non-assujetti.
Ainsi, lorsque le lieu de la livraison des biens meubles corporels expédiés ou transportés à partir de la France vers un autre État membre est réputé ne pas se situer en France en vertu des dispositions de l'article 258 A du CGI, une facture ou un document en tenant lieu doit être émis, quelle que soit la qualité du client, que celui-ci soit un assujetti ou un non-assujetti.
Il en va de même pour les livraisons de biens meubles corporels expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre vers la France, dont le lieu de la livraison est réputé se situer en France en vertu des dispositions de l'article 258 B du CGI.
Il est rappelé que pour les livraisons de biens situées en France en application de l'article 258 I-a du CGI, la délivrance d'une facture à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie est obligatoire, aux termes du 1er alinéa de l'article 289-I du CGI.
Le respect des règles de facturation résultant de la modification du 2e alinéa de l'article 289-I du CGI n'est exigé qu'à compter du 16 septembre 1994
II. Livraisons de biens exonérées en application de l'article 262 ter-I du CGI
Il s'agit :
7- des livraisons intracommunautaires de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, dans un autre État membre de la Communauté, à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie agissant en tant que tels (CGI, art. 262 ter -I-1°, 1er alinéa). Toutefois, l'exonération ne s'applique pas pour certaines opérations (CGI, art. 262 ter -I-1°, 2° et 3° alinéas° ;
8- des transferts assimilés à des livraisons par l'article 256-III du CGI (CGI, art. 262 ter -I-2°).
Dans cette situation, l'assujetti n'établit pas une facture proprement dite mais un document en tenant lieu comportant toutes les mentions requises.
9L'attention est appelée sur le fait que pour ces opérations (à l'exception des transferts qui par définition ne sont pas des opérations effectuées à titre onéreux), les acomptes demandés au client doivent être facturés alors même qu'ils ne donnent pas lieu à exigibilité de la taxe.
III. Livraisons aux enchères publiques
10 À compter du 1er janvier 1995, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité (CGI, art. 289 -I-1°-3° alinéa, issu de l'article 16-VII de la loi de finances rectificative pour 1994).
Notamment, le commissaire-priseur agissant en son nom propre est tenu de délivrer à l'acquéreur une facture ou un document en tenant lieu. Le commettant du commissaire-priseur, s'il est un assujetti à la TVA, est également tenu en principe de délivrer une facture au commissaire-priseur. Les mentions qui doivent figurer sur ce document sont énumérées ci-après E 222 et suiv.