Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F144
Références du document :  13F144

SECTION 4 TAXE D'HABITATION

SECTION 4

Taxe d'habitation

1D'une manière générale, le régime métropolitain de la taxe d'habitation s'applique également dans les départements d'outre-mer (cf. notamment CGI, art. 1407 et suiv.).

2Il existe toutefois deux dispositions particulières :

- les redevables occupant un logement modeste sont exonérés ;

- un régime particulier d'abattements s'applique dans les DOM.

3Par ailleurs, pour les impositions établies à compter de 1997, le montant des revenus à retenir pour l'application des exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1414 à 1414 C du CGI n'est pas le même dans les départements d'outre-mer et en métropole (CGI, art. 1417 modifié par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

  I. Exonération des redevables occupant un logement modeste

4L'exonération prévue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties par l'article 332 de l'annexe II au CGI (cf. 13 F 142, n° 2 ) concerne également la taxe d'habitation.

Les redevables de cette taxe 1 en sont exonérés lorsqu'ils occupent à titre d'habitation principale un logement dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune ; ce seuil d'exonération commun à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être porté à 50 % par le conseil municipal.

L'exonération, qui concerne uniquement les contribuables visés à l'article 1408-I du CGI, s'applique dans les conditions précisées pour la taxe foncière (cf. 13 F 142, n° 2 ).

En ce qui concerne le calcul de la valeur locative moyenne à compter du 1er janvier 1991, cf. n° 21 ci-après.

  II. Abattements

5Afin de tenir compte des particularités existant dans les départements d'outre-mer -nombre important de logements très modestes et nombre d'enfants par famille supérieur à celui de la métropole l'article 331 de l'annexe II au CGI institue un régime spécial d'abattements pour le calcul de la taxe d'habitation.

Mais certaines règles sont applicables dans les départements d'outre-mer comme en métropole.

1. Rappel des principes applicables dans les DOM comme en métropole.

6 a. Le bénéfice des abattements est réservé aux logements affectés à l'habitation principale. Pour la définition de l'habitation principale, il convient de se reporter aux indications données dans la documentation de base relative à l'impôt sur le revenu (cf. 5 FP, B 332) et à la taxe d'habitation (cf. 6 CD, D 2211, n°s 2 à 8).

b. Les personnes à charge sont définies par l'article 1411-III du CGI (DB 6 D 2222 et article 8 de la loi de finances pour 1997).

c. Le montant des abattements est calculé en multipliant la valeur locative moyenne des locaux d'habitation par le taux d'abattement applicable.

La base de calcul de l'abattement et son taux dépendent de décisions prises par les élus locaux (cf. n°s 7 à 13 ).

d. La valeur locative moyenne des locaux d'habitation est définie par les articles 1411-IV du CGI et 310 H de l'annexe II qui ont été commentés dans la documentation de base (cf. 6 CD, 6 D 2212), sous réserve des précisions données ci-après (cf. n°s 15 et suiv. ). La définition de la valeur locative moyenne donnée par le décret n° 90-1127 du 17 décembre 1990, codifié à l'article 332 A de l'annexe II au CGI déroge, à compter du 1er janvier 1991, aux dispositions de l'article 310 H de l'annexe II au CGI (cf. n° 21 ci-après).

e. Les conseils délibérants des collectivités intéressées doivent prendre leurs décisions relatives aux abattements de taxe d'habitation avant le 1er juillet pour qu'elles soient applicables l'année suivante.

2. Abattements applicables pour le calcul de la part communale de la taxe d'habitation 2 .

7a. L'abattement général à la base et l'abattement pour charges de famille sont obligatoires.

b. Les communes des départements d'outre-mer ne peuvent pas instituer l'abattement spécial à la base prévu par l'article 1411-11-3 du CGI.

c. Les taux des abattements sont les suivants :

- abattement pour charges de famille : 5 % par personne à charge (quel que soit son rang), ce taux pouvant être porté à 10 % par le conseil municipal ;

- abattement général à la base : 40 % ; mais ce taux est porté à 50 % lorsque le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation (cf. 13 F 142, n° 2 et ci-dessus n° 4 ).

d. L'article 1411-II-5 du CGI, qui prévoit l'alignement sur le maximum de droit commun des abattements supérieurs à ce niveau (anciens abattements de contribution mobilière revalorisés), ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

3. Abattements applicables pour le calcul de la taxe d'habitation revenant aux régions 3 , aux départements et aux groupements de communes dotés d'une fiscalité propre.

8Les trois premiers alinéas de l'article 1411-II bis du CGI s'appliquent dans les départements d'outre-mer. Le système d'abattements de taxe d'habitation qui résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 331 de l'annexe II au CGI est le suivant :

9Les régions, les départements ainsi que les districts dotés d'une fiscalité propre peuvent instituer leurs propres abattements de taxe d'habitation dans le cadre du régime applicable pour les communes (cf. n° 7 ) et selon la procédure prévue pour les collectivités territoriales métropolitaines (cf. 6 D 2213, n°s 22 à 26).

10Par conséquent, les délibérations de ces collectivités relatives à leurs abattements de taxe d'habitation doivent être prises avant le 1 er juillet pour être applicables l'année suivante.

11Lorsqu'une région, un département ou un groupement a institué ses propres abattements, ceux-ci sont calculés à partir de la valeur locative moyenne des logements de la région 3 du département ou du groupement (cf. n° 19 ).

12Enfin, compte tenu du régime spécifique des abattements de taxe d'habitation en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, les organes délibérants de leurs collectivités territoriales ne peuvent prendre en la matière que les délibérations suivantes :

- institution simultanée des deux abattements obligatoires (pour charges de famille et général à la base) aux taux minima : il est donc impossible de dissocier ces deux abattements et, par exemple, de voter uniquement un abattement départemental pour charges de famille en maintenant l'abattement communal à la base ;

- institution simultanée de ces deux abattements en retenant pour l'un des deux ou pour les deux les taux majorés. Mais si le taux majoré est voté pour l'abattement à la base, cela n'a aucune incidence sur les plafonds d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation, qui restent ceux fixés par les conseils municipaux. En effet, l'article 1411-II bis du CGI autorise les conseils délibérants des départements et des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre à voter seulement leurs propres abattements de taxe d'habitation ; aucun texte n'étend cette faculté aux plafonds d'exonération.

13En l'absence de délibération :

- du conseil général ou du conseil de district, les abattements applicables sont ceux résultant des décisions des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne des habitations de la commune ;

- du conseil régional, les abattements applicables sont ceux résultant des décisions des conseils généraux, calculés sur la valeur locative moyenne départementale ou, à défaut, les abattements applicables sont ceux résultant des décisions des conseils municipaux.

4. Calcul de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation.

14La valeur locative moyenne des locaux d'habitation a été calculée en 1979 selon des règles particulières qu'il convient de rappeler car elles ont un effet sur le montant retenu depuis cette date.

15 a. Pour l'année 1979, première année d'application de la réforme, il n'a pas été possible de déterminer la valeur locative moyenne des locaux d'habitation selon le mode de calcul prévu par l'article 310 H de l'annexe II au CGI.

C'est pourquoi, selon l'article 10 du décret n° 79-254 du 29 mars 1979, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation au titre de 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de chaque commune a été obtenue en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation -autres qu'exceptionnels- passibles de la taxe d'habitation au titre de 1979 par le nombre de locaux correspondants.

Pour effectuer cette opération, il a été décidé pour chaque commune :

1° D'exclure tout d'abord du calcul les locaux dont l'exonération ne fait aucun doute, compte tenu de leurs caractéristiques, c'est-à-dire les logements qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties parce qu'ils ne présentent pas le caractère de véritables constructions  ;

2° De calculer ensuite une « valeur locative moyenne approchée » en tenant compte de tous les autres logements imposables en 1979 ;

3° D'inscrire au rôle les résidences secondaires ainsi que les seuls locaux affectés à l'habitation principale dont la valeur locative excède 40 % ou 50 % de la valeur locative moyenne approchée déterminée ci-dessus ;

4° De déterminer la valeur locative moyenne définitive en divisant le total des valeurs locatives des locaux inscrits au rôle par le nombre de ceux-ci - abstraction faite des locaux exceptionnels.

Lorsque la valeur locative moyenne approchée, calculée comme indiqué ci-dessus, apparaissait trop faible en raison du nombre élevé de logements modestes, l'opération a été réitérée en déterminant la valeur locative moyenne des locaux restants et en excluant les locaux de valeur locative inférieure à cette nouvelle moyenne approchée, puis en recommençant les opérations 3° et 4° ci-dessus.

16 b. Pour les années 1980 à 1990, les rôles ont été établis en excluant chaque année les locaux dont la valeur locative est inférieure ou égale à 40 % ou 50 % de la valeur locative moyenne déterminée à partir des rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de la même année.

17Il est précisé que la valeur locative moyenne ainsi déterminée doit être utilisée non seulement pour le calcul des abattements en matière de taxe d'habitation mais encore pour l'appréciation du seuil d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation (cf. 13 F 142, n° 2 et ci-dessus n° 4 ).

18Pour les régions, les départements et les groupements de communes, il n'est pas nécessaire de calculer leur valeur locative moyenne par approximations successives cai le plafond d'exonération de taxe d'habitation est égal à 40 % ou 50 % de la valeur locative communale moyenne, même dans le cas où la région, le département ou le district institue ses propres abattements. Par conséquent, la valeur locative moyenne de la région, du département ou du groupement s'obtient en divisant le total des valeurs locatives imposées l'année précédente dans chaque commune concernée par le nombre total des locaux imposés au niveau communal.

Majorations forfaitaires.

19Cela dit, les valeurs locatives moyennes déterminées selon les règles exposées ci-dessus à partir des rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre doivent, conformément à l'article 1411-IV du CGI, être majorées chaque année par application du coefficient forfaitaire de majoration des valeurs locatives fixé pour les propriétés bâties. À défaut, l'importance relative des abattements de taxe d'habitation serait diminuée.

20Mais cette disposition ne s'applique dans les DOM que depuis 1982, en raison du report à cette année-là de la première majoration forfaitaire des valeurs locatives dans ces départements (cf. 13 F 141, n° 8 ).

21 c. Modification applicable à compter de 1991. Aux termes de l'article 332 A de l'annexe II au CGI, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 (cf. n° 5 ci-dessus), et de l'article 332 (cf. n° 4 ci-dessus) est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 (coefficients d'actualisation triennale) et 1518 bis (majorations forfaitaires annuelles) du CGI.

  III. Exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1414 à 1414 C du CGI

1. Personnes exonérées en application de l'article 1414-I du CGI.

22Les personnes âgées, veuves ou veufs, infirmes ou invalides et de condition modeste bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale si elles remplissent certaines conditions (cf. DB 6 D 4233 et BOI 6 D-1-93).

Pour les impositions établies à compter de l'année 1997, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 ne subordonne plus le bénéfice de cette exonération à la condition de non-imposition sur le revenu mais au montant du revenu lui-même 4 . Ces plafonds de revenus ne sont pas les mêmes en métropole et dans les départements d'outre-mer.

23Ainsi pour 1997, les dispositions de l'article 1414-I du CGI sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues à cet article et dont le montant des revenus 5 de 1996 n'excède pas :

- pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la somme de 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

- pour la Guyane, la somme de 53 290 F, pour la première part, majorée de 14 670 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

Ces dispositions s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus sera identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

1   C'est-à-dire tous les occupants même s'ils ne sont pas propriétaires de leur logement.

2   Ainsi que pour la part revenant aux syndicats de communes et aux districts sans fiscalité propre.

3   Régime applicable à compter de 1989.

4   La condition de ressources n'est pas exigée pour les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS). En revanche, elle s'applique pour apprécier, le cas échéant, le respect de la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 du CGI (cf. DB 6 D 4232, n°s 6 et suiv.).

5   En ce qui concerne la définition du montant des revenus à retenir, cf.13 F 142, n° 6 .