SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Dispositions générales
A. VALEURS LOCATIVES FONCIÈRES
1Les valeurs locatives foncières servant à la détermination des bases des impôts directs locaux dans les DOM ont été évaluées à la date du 1er janvier 1975 (au lieu du 1er janvier 1970 en métropole) dans les conditions prévues par le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975.
Détermination des valeurs locatives foncières.
2Les règles d'évaluation propres aux DOM sont de portée très limitée.
a. Pour les locaux à usage d'habitation ou professionnel :
3- la surface pondérée est calculée en tenant compte des climatiseurs parmi les éléments de confort, à concurrence de 2 m2 par pièce et annexe d'hygiène (mais seules les installations centrales de climatisation sont retenues à l'exclusion, par conséquent, des appareils individuels fonctionnant de manière autonome) [CGI, ann. II, art. 333 B ] ;
- l'article 1496-III du CGI (relatif à la limitation de la valeur locative au montant du loyer au 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux) ne concerne pas les DOM puisque la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne s'y applique pas.
4 b. Pour les locaux commerciaux et les biens divers, l'évaluation par comparaison peut être effectuée en retenant un local type situé dans une autre commune que celle où est situé le local à évaluer (CGI, ann. II, art. 333 C ).
5 c. Pour les établissements industriels évalués selon la méthode comptable :
- la majoration annuelle de 3 % du prix de revient des sols et des terrains est arrêtée au 1er janvier 1975 ;
- les coefficients de réévaluation des bilans au 1er janvier 1959 sont ceux prevus pour les DOM par l'article 21 de l'annexe III au CGI (CGI, ann. II, art. 333 D ) ;
- la déduction complémentaire de 50 % prévue par le quatrième alinéa de l'article 1499 du CGI en faveur de certains établissements exceptionnels est accordée pour le Centre national d'études spatiales de Kourou [Guyane] (CGI, ann. II, art. 333 E ).
Pour l'application de l'article 1499 A du CGI (relatif à la valeur locative imposable à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés), les dates de 1976 et de 1973 sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978 (CGI, ann. II, art. 333 F ) ; pour la Guyane c'est l'impôt locatif de 1978 qui a servi de référence ; les modalités d'application des articles 1499 A et 1518 B du CGI sont précisées dans la DB 6 C 2523, n°s 18 et suiv.
6 d. Pour les propriétés non bâties :
- la révision a été effectuée selon les règles fixées par les articles 1509 et 1513 du CGI pour la révision réalisée en métropole dont la date de référence était le 1er janvier 1961 (CGI. ann. II. art. 333-I ) :
- dans le département de la Guyane, les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées ne sont pas évaluées. Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'État qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du CGI (CGI, art. 333 J ).
7En principe les valeurs locatives foncières sont mises à jour chaque année suivant les règles fixées pour la métropole (cf. 6 G ).
Toutefois, dans les DOM :
8- l'actualisation des valeurs locatives foncières au 1er janvier 1978 n'a pas été effectuée (en métropole cette actualisation a été incorporée dans les rôles à compter de 1980) ;
- la majoration forfaitaire des valeurs locatives prévue pour 1981 n'a pas été appliquée (art. 2-I du décret n° 81-263 du 18 mars 1981).
Par conséquent c'est seulement depuis 1982 que les valeurs locatives foncières sont majorées forfaitairement chaque année en appliquant les coefficients prévus pour la métropole.
Ainsi, par exemple, pour le calcul des impôts directs locaux établis au titre de 1997 les valeurs locatives foncières fixées à la date de référence du 1er janvier 1975 sont revalorisées forfaitairement par application des coefficients de majoration prévus pour les années 1982 à 1997 par l'article 1518 bis du CGI.
Un coefficient « déflateur » a été appliqué de 1986 à 1990 aux bases nettes imposables des quatre taxes directes locales (CGI, art. 1480). Ce mécanisme a été supprimé à compter de 1991.
B. CALCUL DES TAUX D'IMPOSITION
9Les taux des impôts directs locaux sont déterminés dans les DOM comme en métropole (cf. CGI, art. 1636 B sexies à 1636 B decies).