Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3375
Références du document :  13E3375

SOUS-SECTION 5 EFFETS


SOUS-SECTION 5

Effets



  I. Effet suspensif du délai d'opposition

(Code de Proc. pén., art. 489 et 545)


1 Le délai ordinaire d'opposition, dix jours ou un mois, suspend l'exécution du jugement par défaut. Le jugement n'a aucun effet en ce qui concerne notamment la récidive ou le casier judiciaire du prévenu.

2Après signification, la décision par défaut devient un jugement dont l'exécution, suspendue pendant les délais de dix jours, ou d'un mois, prévus aux articles 491 et 492 du Code de Procédure pénale, peut être entreprise une fois ces délais expirés.


  II. Effet extinctif de l'opposition


1. Principes

3Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de Procédure pénale, le jugement par défaut est anéanti dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

L'opposition anéantit le jugement par défaut à condition, cependant, que l'opposant comparaisse à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de Procédure pénale (Code de Proc. pén., art. 494).

Lorsqu'un prévenu comparaît sur son opposition valablement formée à un jugement par défaut, l'opposition produit son effet extinctif. Par suite, un désistement de cette voie de recours intervenant à une audience ultérieure est inopérant (Cass. crim., 14 juin 1977, D. 1977).

2. Portée

4L'effet extinctif de l'opposition conceme la partie à l'instance (prévenu, Administration, partie civile ou civilement responsable) qui a exercé cette voie de recours et ne profite pas aux autres (ministère public, par exemple).

Les effets de l'opposition sont limités par ailleurs aux chefs de la décision par défaut sur lesquels le défaillant a fait porter son opposition, par exemple aux seules dispositions civiles du jugement.

Dans ces limites, l'opposition qui a un effet extinctif total sur la décision rendue remet l'affaire et les parties dans l'état antérieur au jugement par défaut, comme s'il n'avait pas été prononcé.

L'opposition anéantit la sentence, et l'instance doit être reprise dans son ensemble. Les notes d'audiences qui ont plus ou moins fidèlement enregistré les témoignages recueillis lors des premiers débats, constituent de simples renseignements.

Cependant, l'instruction à l'audience qui avait précédé le jugement par défaut subsiste. Il. n'est pas nécessaire qu'elle soit recommencée mais elle peut être reprise (Cass. crim., 3 septembre 1831, X...  ; Bordeaux, 14 février 1839, S. 39, 2, 38).

Lorsque le ministre public ou la partie civile ont interjeté appel d'un jugement par défaut, l'opposition du prévenu défaillant, qui anéantit le jugement, rend l'appel irrecevable (Cass, crim., 30 août 1821, Rép. Dal. 489, 4°, S. Chr. ; Cass. crim., 23 décembre 1936, Bull, crim, 155).


  III. Jugement sur l'opposition


5L'opposition de la partie défaillante a pour effet de saisir à nouveau la même juridiction - qui a une entière liberté d'appréciation - et d'entraîner un nouvel examen de l'affaire, à condition que l'opposant comparaisse (Code de Proc, pén., art. 494).

La date d'audience peut être notifiée verbalement à l'opposant par tout agent qualifié pour procéder à des actes d'exécution d'un jugement (police, gendarmerie, agents de poursuite, huissier).

En général, l'affaire est portée devant le tribunal par de nouvelles citations, après l'opposition de la partie défaillante : prévenu, partie civile, personne civilement responsable, Administration.

Comme l'opposition est une voie de rétractation, c'est la juridiction même ayant rendu par défaut la décision attaquée qui doit se prononcer.

Il n'est pas nécessaire que les mêmes juges sièqent sur la poursuite initiale et sur l'opposition, il suffit qu'ils appartiennent selon une solution traditionnelle au même tribunal (Cass. crim., 6 mars 1845, Bull. crim. 83).

Le jugement précédent étant anéanti par l'opposition, le tribunal, à nouveau saisi, ayant une liberté entière d'appréciation sur le fond pour prononcer un jugement contradictoire, la juridiction peut :

- faire revivre le jugement (ou l'arrêt) rendu par défaut, mais en justifiant sa décision (Cass. crim., 23 juin 1971, Bull. crim. 205) ;

- modifier la première décision dans le sens de l'adoucissement (relaxer le prévenu ou réduire la peine) ;

- aggraver le sort de l'opposant 1 [Cass. crim., 23 juin 1971, Bull. crim. 205] décision qui doit être motivée.

Cf. également : Cass. crim., 24 avril 1846, Bull. crim. 102 ; Cass. crim., 2 mars 1882, S. 83, 1, 43 ; D. 82, 1, 240 ; Cass. crim., 12 décembre 1913, Bull, crim. 554 ; Cass. crim., 16 mars 1959, D. 1959, somm, 83.


  IV. Itératif défaut

(Voir également E 3361 et E 3383 )


6Lorsque l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, il fait encore défaut ou « itératif défaut ». Dans ce cas, l'opposition est non avenue (Code de Proc. pén., art, 494), à moins que le prévenu puisse faire état de circonstances indépendantes de sa volonté (Cass. crim., 3 août 1911, DP 1912, 1, 387 : Cass. crim., 25 février 1927, S. 1928, 1, 290).

La déchéance de l'opposition n'est pas de droit ; elle doit être formellement prononcée par la juridiction saisie à nouveau (Cass, crim., 26 avril 1860, Bull. crim, 102, S. 89, 1, 446 : Cass, crim., 19 octobre 1911, Bull. crim. 455).

Toutefois, le tribunal ne peut déclarer l'opposition non avenue que s'il en est requis par le ministère public ou la partie adverse (Cass. crim., 4 juin 1829 ; Mém. 12, p. 430 ; Bull. crim. 115 ; Cass. crim., 1er juillet 1910, Bull. crim. 355). De même, l'opposition subsiste lorsque la partie adverse ne comparaît pas à l'audience indiquée (Cass. crim., 4 juin 1829, déjà cité).

Lorsqu'elle est déclarée non avenue en raison de la non-comparution de l'opposant, la décision attaquée conserve toute sa force.

Il en était déjà ainsi sous l'empire du Code d'Instruction criminelle (Cass, crim., 25 mars 1898, Bull. crim. 129, p. 243 ; Cass. crim., 4 décembre 1952, Bull. crim. 292 ; Cass. crim., 11 mai 1970, Bull, crim. 101).

Le jugement ou l'arrêt qui statue sur l'opposition doit d'ailleurs, dans ce cas, se borner à constater l'itératif défaut du prévenu, sans entrer dans un nouvel examen au fond : en cause d'appel, il n'y a lieu, dès lors, à rapport (Cass. crim., 23 décembre 1963, Bull. crim. 371 ; Cass. crim., 9 janvier 1973, Bull. crim. 11, p. 29 ; Cass. rejet, 18 décembre 1973, Bull. crim. 472, p. 1184).

La jurisprudence considère que la décision relative à la déchéance de l'opposition fait corps avec le jugement initial par défaut, dont tous les effets se trouvent alors définitivement consacrés. D'où il suit que la voie de recours dirigée contre la seconde l'est en même temps contre la première (Cass, crim., 28 novembre 1890, Bull. crim. 243, p. 379, cf. ci-dessus renvoi 1 sous arrêt, 9 janvier 1974 ; Cass. crim. 28 juin 1989, Bull. crim. n° 272).

« Dès lors, une cour d'appel peut à bon droit déclarer faire siens les motifs du jugement, qui établissent la réunion de tous les éléments constitutifs des délits retenus » (Cass. crim. précité, 9 janvier 1974, RJ n° I, p. 3, Bull. crim. 10, p. 24).

7Lorsque l'opposition est déclarée non avenue conformément aux dispositions des alinéas 1 à 5 de l'article 494 du Code de procédure pénale et afin d'éviter l'automaticité de l'itératif défaut sur le quantum de la peine, l'article 494-1 du même code (issue de la loi du 30 décembre 1985) prévoient que le tribunal peut, si des circonstances particulières le justifient et par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.

La décision par défaut attaquée par la voie de l'opposition devient définitive. L'opposant conserve la possibilité d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision rendue.

8Toutefois, à la suite de la réforme de 1985 (art. 494 al. 1er), lorsque l'opposant à une décision par défaut, non avisé par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut laquelle est susceptible d'opposition (Cass. crim., 8 juin 1989, Bull. crim. n° 247 ; Cass. crim., 5 décembre 1989, Bull. crim., n° 465).

 

1   L'interdiction de l'aggravation des peines (reformatio in pejus) ne s'applique pas - en vertu de la jurisprudence - en matière d'opposition (Cass. crim. 4 novembre 1941, DC 1942, note Nast).