Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1427
Références du document :  3E1427
Annotations :  Lié au BOI 3E-2-07

SOUS-SECTION 7 SPECTACLES

2. Établissement de relevés de recettes.

24  Aux termes de l'article 50 sexies H de l'annexe IV au CGI, les exploitants de spectacles doivent établir, dès la fin de la journée ou de la représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places :

- le numéro des premier et dernier billets délivrés et le nombre de ceux-ci ; afin d'obtenir par simple soustraction ce dernier élément, les exploitants pourront indiquer le numéro de départ des billets utilisés et celui des billets à utiliser au cours de la journée ou de la séance suivantes ;

- le prix de la place ;

- la recette globale.

25  Le relevé doit, bien entendu, tenir compte des billets pris en abonnement ou en location et des suppléments encaissés.

26  Dans le cas d'établissement de spectacles donnant plusieurs représentations dans la même journée (matinée et soirée), un relevé est établi par représentation ; cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux spectacles permanents.

27  Les exploitants de spectacles qui utilisent des carnets spéciaux par représentation mentionnent sur le relevé les mêmes indications, à l'exception des numéros de billets. Il en est de même pour les organisateurs faisant usage de cartes d'entrée.

28  La contexture du relevé n'est soumise à aucune forme particulière ; il est admis que les registres ou documents de quelque nature que ce soit présentant les indications exigées en tiennent lieu ; il en est notamment ainsi pour les établissements cinématographiques qui établissent déjà des relevés de recettes en application de la réglementation propre à leur profession.

3. Conservation des documents.

29  L'article L 102 B du LPF fixe à six ans le délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration. Sans préjudice de ces dispositions, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés ci-dessus sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L 169 du LPF. Ces règles s'appliquent, en principe, à tous les documents utilisés par les exploitants de spectacles.

L'Administration admet toutefois que les coupons de contrôle et les souches des carnets ne soient conservés, classés par journée ou par séance, que pendant un délai d'un an à compter de leur utilisation.

30  En revanche, les relevés comme les registres ou documents en tenant lieu, doivent être conservés pendant le délai susvisé de six ans.

31  Tous ces documents, ainsi que les billets non encore utilisés, sont tenus à la disposition et doivent être représentés à toute réquisition des agents des Impôts qui ont accès à la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles, en application des dispositions de l'article 50 sexies G de l'annexe IV au CGI.

Il est précisé que les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus et doivent être en mesure de justifier que le stock de billets non encore utilisés correspond à leurs réceptions et utilisations. Si des billets apparaissaient en manquants lors d'un inventaire, ils seraient considérés comme ayant été vendus et la recette correspondante serait soumise à la TVA ; cependant, les billets dont la disparition n'est pas imputable à l'exploitant mais résulte d'un cas de force majeure ou d'une détérioration accidentelle ne feront pas l'objet d'une imposition sous réserve que des justifications suffisantes soient présentées au service.

  B. RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BILLETS D'ENTRÉE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES

  I. Dispositions applicables

32Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus, en ce qui concerne l'utilisation des billets constatant l'entrée immédiate, la location et les déclassements, de se conformer aux dispositions fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique (cf. AM du 17 octobre 1958, BODGI 1970, division 3 E, p. 5).

C'est pourquoi, l'article 50 sexies B , 5e alinéa, de l'annexe IV au CGI prévoit que « les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique ».

33Celle-ci résulte notamment des dispositions des arrêtés du 4 mars 1996 1 (JO du 28 mars 1996, p. 4746 et suiv.) [cf. ci-après annexes I et II].

  II. Fourniture et caractéristiques des billets

34À l'exception des billets imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI, les billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles cinématographiques exclusivement par le Centre national de la cinématographie.

Dans ce cas, les billets doivent porter, en fond de sécurité, la marque du Centre national de la cinématographie et mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit (art. 2 du décret du 4 mars 1996, relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques).

35Les déclarations de livraisons de billets ou de cartes d'entrée, qui incombent ordinairement aux fabricants, importateurs et marchands de billets (cf. n°s 16 et 17 ci-dessus), sont donc souscrites par le Centre national de la cinématographie pour les livraisons aux exploitants de salles de cinéma.

36L'indication sur les billets du prix acquitté par les spectateurs n'est pas exigée. Il en est de même en ce qui concerne les billets supplémentaires délivrés aux spectateurs ayant acquitté un supplément de prix lors d'un changement de place (CGI, ann. IV, art. 50 sexies E , 2e alinéa).

  III. Utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques

37Conformément aux dispositions de l'article 290 quater- I du CGI, les exploitants de spectacles doivent délivrer des billets aux spectateurs avant l'entrée dans la salle de représentation.

Les modalités d'application générales de cette obligation ont été initialement fixées par un arrêté du 23 juin 1971 codifié aux articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV au CGI.

Depuis lors les conditions d'exploitation des salles de cinéma se sont profondément modifiées (développement de l'exploitation simultanée de plusieurs salles dans un complexe, généralisation de projections permanentes, concentration des entreprises,...).

Ainsi, il est apparu nécessaire aux professionnels d'améliorer la qualité de la gestion des établissements (centralisation informatique des données comptables) et des services rendus à la clientèle (pré-vente de billets, appréciation à tout moment du nombre de places disponibles afin d'éviter les files d'attente inutiles).

Dans ce cadre, une étude a été menée conjointement par la Direction générale des Impôts, le Centre national de la cinématographie (CNC), la fédération nationale des cinémas francais (FNCF) et des constructeurs de matériel afin de définir les conditions dans lesquelles les salles pourraient être équipées de caisses enregistreuses automatisées.

L'aboutissement de ces travaux a rendu nécessaire l'aménagement du dispositif réglementaire initial précité, étant observé que ce dernier demeure bien entendu applicable aux salles de cinéma qui n'utilisent pas de caisses automatisées ou de systèmes informatisés de billetteries.

38Les développements ci-dessous commentent les nouvelles dispositions introduites à cet égard par deux arrêtés du 4 mars 1996 (JO du 28 mars 1996, p. 4746 et suiv.) reproduits en annexes n°s I et II et codifiés pour partie aux articles 50 sexies B (al. 6 à 10) et 50 sexies E (al. 3) de l'annexe IV au CGI ;

1. Conditions d'utilisation des caisses automatisées ou des systèmes informatisés de billetteries : arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques.

a. Caractéristiques et fonctionnement des caisses.

39Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté susvisé les normes auxquelles doivent répondre les machines ou les systèmes sont définies par deux cahiers des charges dont le contenu a été approuvé conjointement le 20 octobre 1986 et le 19 septembre 1995 par le directeur général des Impôts et le directeur général du CNC et dont le texte figure en annexes n°s III et IV.

Ceux ci prévoient en particulier les règles qui doivent être respectées au regard notamment de :

- l'impression, la comptabilisation et la mémorisation des billets d'entrée édités ;

- la centralisation des informations nécessaires à l'établissement des déclarations de recettes ;

- l'édition à la demande des agents du CNC et des Services fiscaux d'états de contrôle ;

- les sécurités liées à l'usage des systèmes informatisés.

b. Homologation du programme des caisses et des systèmes informatisés.

40L'article 1er de l'arrêté précité prévoit également l'homologation du programme des caisses et des systèmes par le directeur général du CNC.

En pratique, cette opération, réalisée sous forme de tests de conformité, est assurée par les agents compétents de la Commission supérieure technique du cinéma.

Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal à une lettre d'homologation adressée au constructeur.

L'homologation porte bien entendu sur un type de matériel et non sur chacune des machines mises en service, le constructeur devant, pour sa part, et conformément au 2e alinéa du cahier des charges, s'engager auprès du CNC à ne fournir aux salles de cinéma que des matériels conformes au descriptif des matériels et des logiciels homologués.

41En ce qui concerne les systèmes informatisés de billetterie, les fournisseurs ou les utilisateurs qui soumettent à l'agrément du Centre national de la cinématographie de tels systèmes à usage des cinémas s'engagent à respecter les conditions de fonctionnement décrites dans le cahier des charges.

Les fournisseurs d'un système agréé seront tenus de ne fournir que des ensembles, matériels et logiciels, conformes à ceux agréés et de communiquer au Centre national de la cinématographie, dans les conditions prévues par arrêté, la liste des sites équipés. Toute modification significative, tout changement de matériel et/ou de logiciel sera signalé dans les mêmes conditions.

S'il apparaît au cours d'un contrôle ultérieur que les équipements ne sont pas, du fait du constructeur, conformes au cahier des charges, celui-ci s'engage à retirer immédiatement, à ses frais, les équipements du même type en service.

c. Prévente des billets.

42Le nouveau dispositif réglementaire autorise la vente par avance de billets d'entrée à une séance ultérieure déterminée qui ne peut toutefois se dérouler au-delà de la semaine cinématographique en cours.

d. Obligations déclaratives spécifiques des fabricants, des installateurs et des exploitants auprès du CNC.

43Selon l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés de billetteries dans les salles de cinéma (dispositions non codifiées au CGI), le CNC est informé :

- par les fabricants ou leurs mandataires ; des commandes de machines réalisées par les exploitants de salles de cinéma ;

- par les installateurs et au moyen d'une déclaration souscrite au moins 15 jours avant l'installation des caisses automatisées ou des systèmes informatisés :

• de leur nom ou dénomination sociale et adresse,

• du type de la caisse ou du système informatisé et son numéro dans la série du type,

• de la dénomination sociale ou de l'enseigne de l'utilisateur, ainsi que de son numéro d'autorisation auprès du CNC et du lieu d'implantation,

• de la date prévue pour l'installation ;

- par l'installateur et l'exploitant conjointement ; de la date de mise en service des caisses ou des systèmes informatisés, des changements de lieu d'implantation éventuels et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.

Ces informations sont communiquées par le CNC aux Services fiscaux.

Il convient enfin de souligner que l'obligation de déclarer les livraisons de billets aux exploitants qui incombe dans le système manuel au CNC (art. 50 sexies F , dernier alinéa de l'ann. IV au CGI) devient sans objet au cas présent, dès lors que les billets sont édités par la caisse enregistreuse.

2. Caractéristiques et conditions d'utilisation de la billetterie automatisée des cinémas : arrêté du 4 mars 1996 modifiant le contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques.

a. Mentions obligatoires.

44Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1996 susvisé, les billets édités par les caisses automatisées ou les systèmes informatisés doivent comporter les indications suivantes :

- le titre du film (en abrégé le cas échéant) ;

- l'identification de la série des billets ;

- le numéro du billet dans la série ;

- le prix payé par le spectateur ;

- le jour, l'heure ou le numéro de la séance pour laquelle le billet est vendu ;

- l'identification de la salle et son numéro dans le complexe ;

- le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.

En outre, lorsque plusieurs caisses ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit y être référencé.

Ces mentions doivent figurer sur la partie réservée au spectateur et sur le coupon de contrôle. Ces deux parties doivent pouvoir se distinguer clairement par le format ou la couleur.

1   Ces arrêtés abrogent et remplacent l'arrêté du 14 avril 1972 modifié par l'arrêté du 20 novembre 1980.