2. Établissement de relevés de recettes.
24 Aux termes de l'article 50 sexies H
de l'annexe IV au CGI, les exploitants de spectacles doivent établir, dès la fin
de la journée ou de la représentation, un relevé comportant, pour chaque
catégorie de places :
- le numéro des premier et dernier billets
délivrés et le nombre de ceux-ci ; afin d'obtenir par simple soustraction ce
dernier élément, les exploitants pourront indiquer le numéro de départ des
billets utilisés et celui des billets à utiliser au cours de la journée ou de la
séance suivantes ;
- le prix de la place ;
- la recette globale.
25 Le relevé doit, bien entendu, tenir compte des
billets pris en abonnement ou en location et des suppléments encaissés.
26 Dans le cas d'établissement de spectacles
donnant plusieurs représentations dans la même journée (matinée et soirée), un
relevé est établi par représentation ; cette disposition ne s'applique pas,
toutefois, aux spectacles permanents.
27 Les exploitants de spectacles qui utilisent
des carnets spéciaux par représentation mentionnent sur le relevé les mêmes
indications, à l'exception des numéros de billets. Il en est de même pour les
organisateurs faisant usage de cartes d'entrée.
28 La contexture du relevé n'est soumise à aucune
forme particulière ; il est admis que les registres ou documents de quelque
nature que ce soit présentant les indications exigées en tiennent lieu ; il en
est notamment ainsi pour les établissements cinématographiques qui établissent
déjà des relevés de recettes en application de la réglementation propre à leur
profession.
3. Conservation des documents.
29 L'article L 102 B du LPF fixe à six ans le
délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels
peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de
l'administration. Sans préjudice de ces dispositions, lorsque les livres,
registres, documents ou pièces mentionnés ci-dessus sont établis ou reçus sur
support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une
durée au moins égale au délai prévu à l'article L 169 du LPF. Ces règles
s'appliquent, en principe, à tous les documents utilisés par les exploitants de
spectacles.
L'Administration admet toutefois que les coupons
de contrôle et les souches des carnets ne soient conservés, classés par journée
ou par séance, que pendant un délai d'un an à compter de leur utilisation.
30 En revanche, les relevés comme les registres
ou documents en tenant lieu, doivent être conservés pendant le délai susvisé de
six ans.
31 Tous ces documents, ainsi que les billets non
encore utilisés, sont tenus à la disposition et doivent être représentés à toute
réquisition des agents des Impôts qui ont accès à la salle de spectacles pour
toutes vérifications utiles, en application des dispositions de l'article
50 sexies G de l'annexe IV au CGI.
Il est précisé que les exploitants de spectacles
sont comptables des billets qu'ils ont reçus et doivent être en mesure de
justifier que le stock de billets non encore utilisés correspond à leurs
réceptions et utilisations. Si des billets apparaissaient en manquants lors d'un
inventaire, ils seraient considérés comme ayant été vendus et la recette
correspondante serait soumise à la TVA ; cependant, les billets dont la
disparition n'est pas imputable à l'exploitant mais résulte d'un cas de force
majeure ou d'une détérioration accidentelle ne feront pas l'objet d'une
imposition sous réserve que des justifications suffisantes soient présentées au
service.
B. RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BILLETS
D'ENTRÉE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
I. Dispositions applicables
32Les exploitants de salles de spectacles
cinématographiques sont tenus, en ce qui concerne l'utilisation des billets
constatant l'entrée immédiate, la location et les déclassements, de se conformer
aux dispositions fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique
(cf. AM du 17 octobre 1958, BODGI 1970, division 3 E, p. 5).
C'est pourquoi, l'article
50 sexies B , 5e alinéa, de l'annexe IV
au CGI prévoit que « les obligations concernant les mentions à porter sur les
billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture
et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie
cinématographique ».
33Celle-ci résulte notamment des dispositions des
arrêtés du 4 mars 1996 1 (JO du 28 mars 1996, p. 4746 et suiv.) [cf.
ci-après annexes I et II].
II. Fourniture et caractéristiques des
billets
34À l'exception des billets imprimés et édités
par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions
prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe
IV au CGI, les billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles
cinématographiques exclusivement par le Centre national de la cinématographie.
Dans ce cas, les billets doivent porter, en fond de sécurité, la marque du
Centre national de la cinématographie et mentionner le nom de la localité, celui
de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de
places à laquelle ils donnent droit (art. 2 du décret du 4 mars 1996, relatif au
contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques).
35Les déclarations de livraisons de billets ou de cartes d'entrée, qui
incombent ordinairement aux fabricants, importateurs et marchands de billets
(cf. n°s 16 et 17
ci-dessus), sont donc souscrites par le Centre national de la cinématographie
pour les livraisons aux exploitants de salles de cinéma.
36L'indication sur les billets du prix acquitté par les spectateurs n'est pas
exigée. Il en est de même en ce qui concerne les billets supplémentaires
délivrés aux spectateurs ayant acquitté un supplément de prix lors d'un
changement de place (CGI, ann. IV, art. 50 sexies
E , 2e alinéa).
III. Utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés de
billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques
37Conformément aux dispositions de l'article 290
quater- I du CGI, les exploitants de spectacles doivent délivrer des
billets aux spectateurs avant l'entrée dans la salle de représentation.
Les modalités d'application générales de cette
obligation ont été initialement fixées par un arrêté du 23 juin 1971 codifié aux
articles 50 sexies B à 50
sexies I de l'annexe IV au CGI.
Depuis lors les conditions d'exploitation des
salles de cinéma se sont profondément modifiées (développement de l'exploitation
simultanée de plusieurs salles dans un complexe, généralisation de projections
permanentes, concentration des entreprises,...).
Ainsi, il est apparu nécessaire aux professionnels
d'améliorer la qualité de la gestion des établissements (centralisation
informatique des données comptables) et des services rendus à la clientèle
(pré-vente de billets, appréciation à tout moment du nombre de places
disponibles afin d'éviter les files d'attente inutiles).
Dans ce cadre, une étude a été menée conjointement
par la Direction générale des Impôts, le Centre national de la cinématographie
(CNC), la fédération nationale des cinémas francais (FNCF) et des constructeurs
de matériel afin de définir les conditions dans lesquelles les salles pourraient
être équipées de caisses enregistreuses automatisées.
L'aboutissement de ces travaux a rendu nécessaire
l'aménagement du dispositif réglementaire initial précité, étant observé que ce
dernier demeure bien entendu applicable aux salles de cinéma qui
n'utilisent pas de caisses automatisées ou de systèmes informatisés de
billetteries.
38Les développements ci-dessous commentent les
nouvelles dispositions introduites à cet égard par deux arrêtés du 4 mars 1996
(JO du 28 mars 1996, p. 4746 et suiv.) reproduits en annexes n°s I et II et
codifiés pour partie aux articles 50 sexies B (al. 6 à 10) et 50
sexies E (al. 3) de l'annexe IV au CGI ;
1. Conditions d'utilisation des caisses
automatisées ou des systèmes informatisés de billetteries : arrêté du 4 mars
1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes
informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles
cinématographiques.
a. Caractéristiques et
fonctionnement des caisses.
39Conformément aux dispositions de l'article 1er
de l'arrêté susvisé les normes auxquelles doivent répondre les machines ou les
systèmes sont définies par deux cahiers des charges dont le contenu a été
approuvé conjointement le 20 octobre 1986 et le 19 septembre 1995 par le
directeur général des Impôts et le directeur général du CNC et dont le texte
figure en annexes n°s III et IV.
Ceux ci prévoient en particulier les règles qui
doivent être respectées au regard notamment de :
- l'impression, la comptabilisation et la
mémorisation des billets d'entrée édités ;
- la centralisation des informations nécessaires à
l'établissement des déclarations de recettes ;
- l'édition à la demande des agents du CNC et des
Services fiscaux d'états de contrôle ;
- les sécurités liées à l'usage des systèmes
informatisés.
b. Homologation du programme des
caisses et des systèmes informatisés.
40L'article 1er de l'arrêté précité prévoit
également l'homologation du programme des caisses et des systèmes par le
directeur général du CNC.
En pratique, cette opération, réalisée sous forme
de tests de conformité, est assurée par les agents compétents de la Commission
supérieure technique du cinéma.
Elle donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal à une lettre d'homologation adressée au constructeur.
L'homologation porte bien entendu sur un type de
matériel et non sur chacune des machines mises en service, le constructeur
devant, pour sa part, et conformément au 2e alinéa du cahier des charges,
s'engager auprès du CNC à ne fournir aux salles de cinéma que des matériels
conformes au descriptif des matériels et des logiciels homologués.
41En ce qui concerne les systèmes informatisés de
billetterie, les fournisseurs ou les utilisateurs qui soumettent à l'agrément du
Centre national de la cinématographie de tels systèmes à usage des cinémas
s'engagent à respecter les conditions de fonctionnement décrites dans le cahier
des charges.
Les fournisseurs d'un système agréé seront tenus
de ne fournir que des ensembles, matériels et logiciels, conformes à ceux agréés
et de communiquer au Centre national de la cinématographie, dans les conditions
prévues par arrêté, la liste des sites équipés. Toute modification
significative, tout changement de matériel et/ou de logiciel sera signalé dans
les mêmes conditions.
S'il apparaît au cours d'un contrôle ultérieur que
les équipements ne sont pas, du fait du constructeur, conformes au cahier des
charges, celui-ci s'engage à retirer immédiatement, à ses frais, les équipements
du même type en service.
c. Prévente des billets.
42Le nouveau dispositif réglementaire autorise la
vente par avance de billets d'entrée à une séance ultérieure déterminée qui ne
peut toutefois se dérouler au-delà de la semaine cinématographique en cours.
d. Obligations déclaratives
spécifiques des fabricants, des installateurs et des exploitants auprès du
CNC.
43Selon l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1996
relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes
informatisés de billetteries dans les salles de cinéma (dispositions non
codifiées au CGI), le CNC est informé :
- par les fabricants ou leurs mandataires ; des
commandes de machines réalisées par les exploitants de salles de cinéma ;
- par les installateurs et au moyen d'une
déclaration souscrite au moins 15 jours avant l'installation des caisses
automatisées ou des systèmes informatisés :
• de leur nom ou dénomination sociale et
adresse,
• du type de la caisse ou du système informatisé
et son numéro dans la série du type,
• de la dénomination sociale ou de l'enseigne de
l'utilisateur, ainsi que de son numéro d'autorisation auprès du CNC et du lieu
d'implantation,
• de la date prévue pour l'installation ;
- par l'installateur et l'exploitant
conjointement ; de la date de mise en service des caisses ou des systèmes
informatisés, des changements de lieu d'implantation éventuels et de toute
modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du
fournisseur.
Ces informations sont communiquées par le CNC aux
Services fiscaux.
Il convient enfin de souligner que l'obligation
de déclarer les livraisons de billets aux exploitants qui incombe dans le
système manuel au CNC (art. 50 sexies F ,
dernier alinéa de l'ann. IV au CGI) devient sans objet au cas présent, dès lors
que les billets sont édités par la caisse enregistreuse.
2. Caractéristiques et conditions d'utilisation de la billetterie automatisée
des cinémas : arrêté du 4 mars 1996 modifiant le contrôle des recettes dans les
salles de spectacles cinématographiques.
a. Mentions obligatoires.
44Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1996 susvisé, les billets
édités par les caisses automatisées ou les systèmes informatisés doivent
comporter les indications suivantes :
- le titre du film (en abrégé le cas échéant) ;
- l'identification de la série des billets ;
- le numéro du billet dans la série ;
- le prix payé par le spectateur ;
- le jour, l'heure ou le numéro de la séance pour laquelle le billet est
vendu ;
- l'identification de la salle et son numéro dans le complexe ;
- le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.
En outre, lorsque plusieurs caisses ou systèmes informatisés assurent la
vente des billets d'une même série pour une même salle la caisse ou le système
qui a édité et comptabilisé le billet doit y être référencé.
Ces mentions doivent figurer sur la partie réservée au spectateur et sur le
coupon de contrôle. Ces deux parties doivent pouvoir se distinguer clairement
par le format ou la couleur.
1 Ces arrêtés abrogent et remplacent l'arrêté du 14 avril
1972 modifié par l'arrêté du 20 novembre 1980.