Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1426
Références du document :  3E1426

SOUS-SECTION 6 PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC SANS AVOIR EN FRANCE DE DOMICILE OU DE RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS

f. Photographie.

Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent, en vue de son établissement, fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés (CGI, ann. III, art. 111 sexdecies ).

Le récépissé est établi sur le champ, dès lors que le demandeur se présente aux heures d'ouverture au public des recettes.

4. Attestations spéciales.

18Il est délivré à chacun des préposés mentionnés sur le récépissé un document justifiant de sa qualité. Ce document qui porte le nom d'attestation spéciale est établi par la recette, à l'occasion de la délivrance du récépissé sur justification, comme exposé ci-dessus, de l'identité et du domicile des préposés.

Une photographie récente doit être fournie en vue de l'établissement de ce document.

  V. Validité et renouvellement du récépissé

1. Validité.

19Aux termes de l'article 111 septdecies de l'annexe III au CGI le récépissé est valable :

- pour une durée de trois mois à compter de sa délivrance. Ce délai est décompté de quantième à quantième, à partir du jour de la délivrance ;

- pour la seule personne qu'il mentionne. Le récépissé n'est donc valable que pour son titulaire. Cette expression recouvre en fait non seulement le titulaire mais également son conjoint et ses enfants mineurs. Si ceux-ci participent aux opérations de vente ou à la fourniture des services, ils doivent donc justifier de leur lien de parenté avec le titulaire du récépissé. La situation des enfants majeurs est réglée selon le régime propre aux préposés, s'ils sont dans cette situation. À défaut, ils doivent détenir pour leur propre compte un récépissé distinct ;

-pour les conditions d'exploitation qu'il mentionne et notamment le nombre des véhicules utilisés, qui détermine le tarif applicable.

En cas de variation de ce nombre ayant pour effet de majorer le tarif normalement applicable, un complément de dépôt doit être effectué auprès de la recette qui a délivré le récépissé. Le montant de ce complément est égal à la différence des tarifs, quelle que soit la durée de validité du récépissé restant à courir.

2. Renouvellement.

20Le renouvellement du récépissé est obtenu dans les mêmes conditions que sa délivrance.

Le renouvellement peut donc être obtenu auprès d'une recette différente de la recette d'origine. Les mêmes justificatifs sont exigés et un nouveau dépôt doit être versé.

  VI. Restitution des sommes déposées

1. Conditions.

21La restitution des sommes déposées peut être obtenue par les titulaires de récépissé s'ils justifient de l'exonération, du paiement ou de la non-exigibilité de :

- la taxe professionnelle ;

- des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- de l'impôt sur le revenu ;

au titre de la période couverte par le récépissé.

Concrètement cette justification sera satisfaite par la production :

- En ce qui concerne la taxe professionnelle :

• d'un avis d'imposition acquitté relatif à l'activité exercée ;

• de la justification d'une exonération de cette taxe compte tenu de l'activité (exonération de certains artisans) ;

• de la non-exigibilité de la taxe (création d'entreprise en cours d'année).

- En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

• d'un avis de non imposition ou d'un avis d'imposition acquitté au titre de l'année d'activité.

La justification relative aux taxes sur le chiffre d'affaires est constituée par la justification de la souscription des déclarations relatives à la période concernée et du paiement des taxes liquidées au vu de ces déclarations. Concrètement, l'Administration recherche elle-même ces justifications, dès lors que le redevable communique au service les références sous lesquelles il est assujetti.

Les justifications à fournir doivent être relatives à la totalité de la période couverte par le ou les récépissés) pour lequel ou lesquels la restitution est demandée.

2. Procédure.

22La demande de restitution établie sur papier libre doit être adressée au service des Impôts du lieu de la commune de rattachement (art. 111 novodecies de l'annexe III au CGI), accompagnée des justifications visées ci-dessus et des récépissés délivrés en contrepartie des dépôts dont la restitution est demandée.

La demande de restitution doit parvenir au service au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit celle du dépôt.

Cette procédure est la seule qui permette au contribuable d'obtenir la restitution des sommes déposées. Celle-ci ne peut en aucun cas revêtir une autre forme. Elle ne saurait notamment être opérée par imputation du dépôt sur les impôts dus par les contribuables.

  VII. Contrôle des obligations

23Le récépissé peut être exigé à tout moment par certains magistrats et fonctionnaires. Afin de s'assurer de la correcte application de la réglementation relative au récépissé, ces magistrats et fonctionnaires exigent en outre la production des documents permettant l'exercice des activités ambulantes.

1. Magistrats et fonctionnaires habilités à exiger le récépissé.

24Les magistrats et fonctionnaires visés à l'article L. 225 du LPF sont les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.

2. Justifications à fournir.

25Les récépissés n'étant exigibles que de certaines personnes désignées par la loi, ces magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 225 du LPF doivent au préalable déterminer celles de ces personnes qui sont concernées par la réglementation particulière.

C'est pourquoi les personnes qui exercent une activité sur la voie publique doivent justifier à ces magistrats et fonctionnaires, à l'aide des documents permettant l'exercice d'activités ambulantes, de leur situation.

Au regard des conditions posées par la loi, les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois doivent justifier :

- soit de la possession de la carte prévue par le décret n° 84-45 du 18 janvier 1984 ;

- soit de la possession de l'attestation provisoire qui est délivrée contre déclaration ;

- soit de la non application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 à leur égard.

Les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois doivent justifier de la possession :

- soit d'un livret de circulation ;

- soit d'un livret spécial de circulation ;

- soit d'un carnet de circulation.

Le récépissé sera exigé des personnes qui détiennent l'une de ces trois dernières justifications, sauf si elles justifient agir en qualité de préposé.

En l'absence de toute justification, le récépissé sera considéré comme faisant défaut sans préjudice des autres conséquences, notamment pénales, de cette situation.

  VIII. Sanctions

26L'article 1788 du CGI prévoit que les infractions aux règles relatives aux récépissés de consignation sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F.

Il s'agit essentiellement du défaut de présentation, sur réquisition, du récépissé, auquel est assimilée la présentation d'un récépissé inexact, incomplet ou périmé.

Les infractions sont constatées par procès-verbal par les fonctionnaires et magistrats habilités à exiger la production du récépissé (art. L. 225 du LPF).

Le procès-verbal, qui mentionne en les motivant les sanctions appliquées, est transmis à la direction des Services fiscaux du lieu de constatation de l'infraction.

En cas de pluralité d'infractions relevées au même procès-verbal à l'égard de la même personne (par exemple, récépissé à la fois inexact et périmé), il est réclamé une seule amende de 2 000F.

En revanche, si l'intéressé a commis dans le temps plusieurs infractions, qui ont fait l'objet de procès-verbaux successifs, il est dû autant d'amendes de 2 000 F que de procès-verbaux retraçant les infractions constatées.

  IX. Lieu d'accomplissement de leurs obligations fiscales par les personnes sans domicile ni résidence fixe

27L'article 111 novodecies de l'annexe III au CGI fixe au service des Impôts dont relève la commune de rattachement 1 le lieu d'accomplissement des obligations fiscales.

Lorsque plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée coexistent dans cette même commune, l'Administration désigne celui qui est compétent. Comme par le passé à Paris, c'est le CDI des non-résidents 2 qui est compétent en cette matière.

  B. DISPENSE DE DÉPÔT DE GARANTIE

28À compter du mois de mars 1990 les redevables peuvent obtenir un récépissé de consignation sans avoir à faire l'avance prévue par les articles 302 octies du CGI et 50 quindecies de l'annexe IV audit code à la condition d'avoir accompli les obligations déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à leur charge.

Ce dispositif est décrit dans la DB 13 K 325, n°s 9 et suiv., à laquelle il convient de se reporter.

1   La commune de rattachement est celle qui a délivré à ces personnes un livret spécial de circulation.

2   Le CDI des non-résidents est installé, 9, rue d'Uzès, 75002 Paris.