SOUS-SECTION 2 HYPOTHÈQUES PARTICULIÈRES À CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT
B. HYPOTHÈQUE LÉGALE GARANTISSANT LES COMPLÉMENTS ET SUPPLÉMENTS DE DROITS ÉVENTUELLEMENT EXIGIBLES EN MATIÈRE DE MUTATIONS À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT DE BOIS ET FORÊTS.
14Selon les dispositions de l'article 1840 G bis du CGI :
1° En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article 793-1-3° pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie ;
2° En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de puiblicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie ;
3° Les infractions visées aux 1° et 2° sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
Pour garantir le paiement des compléments et suppléments de droits éventuellement exigibles en vertu de l'article précité, le Trésor dispose d'une hypothèque légale, sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques.
I. Champ d'application
1. Créances garanties par l'hypothèque.
15Les mutations à titre onéreux et à titre gratuit de propriétés en nature de bois et forêts bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction ou d'une exonération partielle des droits de mutation.
C'est ainsi que les mutations à titre onéreux des propriétés de l'espèce, normalement soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 11,80 % (taxes additionnelles en sus), ne supportent que le taux réduit de 2 % de cette taxe ou droit et les taxes additionnelles, lorsque les acquisitions sont faites en application des dispositions prévues à l'article 703 du CGI.
16Pour ce qui est des mutations à titre gratuit des propriétés en nature de bois et forêts et des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier, normalement taxables aux droits de mutation dans les conditions prévues aux articles 777 à 791 du CGI, elles bénéficient d'une exonération à concurrence des trois quarts de leur montant ou de leur valeur vénale à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l'article 703 du même code.
17L'hypothèque légale dont dispose le Trésor en vertu de l'article 1929-3 du CGI garantit le complément de droit d'enregistrement ou de publicité foncière immédiatement exigible en cas de retrait du bénéfice des allégements fiscaux accordés, ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
On notera que ce dernier constitue un supplément d'impôt et non une pénalité et que, par suite, il n'est susceptible d'aucune remise.
2. Immeubles sur lesquels l'hypothèque peut être inscrite.
18L'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du CGI ne peut être inscrite que sur les propriétés en nature de bols et forêts dont la mutation a bénéficié des allégements fiscaux ou sur lesquelles sont attachées les parts d'intérêts du groupement forestier, exonérées partiellement dans les conditions prévues à l'article 793-2-3° du CGI.
Dans l'hypothèse où une acquisition comprend à la fois des bois et forêts soumis au régime spécial prévu par l'article 703 du CGI et d'autres immeubles assujettis au droit ordinaire de mutation, l'hypothèque de l'article 1929-3 ne peut porter que sur les biens dont la transmission a bénéficié du tarif réduit du droit de mutation.
Également, ne peut être admise la substitution à l'hypothèque légale de l'article 1929-3 d'une hypothèque portant sur des Immeubles autres que ceux ayant bénéficié du tarif réduit ( réponse à M. Robert, député ; JO du 6 août 1935, Débats Chambre, p. 2112 ).
193. Personnes dont les immeubles en nature de bois et forêts sont grevés de l'hypothèque.
L'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du CGI n'est requise qu'à l'encontre du bénéficiaire de la réduction du droit de mutation qu'il s'agisse d'acquisitions de propriété en nature de bois et forêts ou de parts d'intérêts dans un groupement forestier.
4. Portée de la garantie.
20Dès lors que l'acquéreur qui prend l'engagement prévu à l'article 703 du CGI promet non pas seulement son fait personnel mais aussi le fait de ses ayants cause (héritiers, acquéreurs, etc.) durant un délai de trente ans à partir de la mutation, son obligation au paiement des droits complémentaire et supplémentaire subsiste, ainsi que l'hypothèque légale de l'article 1929-3 dudit code, même après une nouvelle aliénation.
Le nouvel acquéreur peut, s'il le désire, bénéficier de la réduction du droit sur la mutation consentie à son profit à condition qu'il ait lui-même pris l'engagement prévu à l'article 703 du CGI et constitué hypothèque pour la garantie du paiement des droits complémentaire et supplémentaire.
Dans le cas où le nouveau propriétaire vient à manquer à l'engagement pris avant l'expiration du délai de trente ans à partir de la première mutation, cette infraction a pour résultat de rendre exigibles non seulement les complément et supplément de droits afférents à la mutation réalisée à son profit, mais encore ceux à la charge du précédent propriétaire, et de faire jouer, le cas échéant, la garantie constituée par les hypothèques inscrites. Ce n'est que dans l'hypothèse où le manquement du nouvel acquéreur intervient plus de trente ans après la vente primitive que le précédent propriétaire se trouve libéré de toute responsabilité de ce chef.
II. Inscription de l'hypothèque
21L'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du CGI doit être inscrite pour la conservation tant du droit de préférence que du droit de suite et ne produit ses effets, à l'égard des autres créanciers, qu'à compter de la date de son inscription.
Si l'acte de vente porte transmission à plusieurs acquéreurs non indivis de différents biens en nature de bois et forêts, et si chacun de ces acquéreurs a souscrit l'engagement prévu par l'article 703 du CGI, il y a lieu de prendre autant d'inscriptions d'hypothèques distinctes qu'il y a de nouveaux propriétaires et chaque inscription ne peut garantir que le montant des droits complémentaire et supplémentaire afférents à la transmission des bois et forêts sur lesquels elle porte.
22L'inscription est opérée à la conservation des hypothèques de la situation des biens.
Lorsque la créance du Trésor éventuellement exigible résulte d'une mutation à titre onéreux, soumise à la formalité unique, le bordereau d'inscription est établi et signé par le conservateur des hypothèques. Toutefois, en cas de déchéance, les droits complémentaire et supplémentaire sont perçus à la recette des Impôts du lieu de la situation des biens et cela bien que l'acte primitif ait été soumis à la formalité fusionnée. Il en est de même quand le bénéficiaire de la taxation réduite dénonce lui-même l'engagement pris en exécution de l'article 703 du CGI.
Si les complément et supplément de droit à garantir résultent d'une mutation à titre gratuit l'inscription nécessite l'intervention du receveur des Impôts et du receveur divisionnaire dont relève le receveur des Impôts.
1. Rôle du receveur des Impôts.
23Le receveur des Impôts compétent pour requérir l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du CGI est celui qui, en matière de droits de mutation à titre gratuit, est chargé de recouvrer les droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles, c'est-à-dire celui qui a enregistré la déclaration de succession n° 2705 ou l'acte de donation, quelle que soit la situation des bois et forêts.
L'hypothèque doit être inscrite pour toute la période couverte par l'engagement, chaque fois, en principe, que la créance éventuelle du Trésor atteint au moins 5 000 F.
En fait la date limite d'effet de l'inscription est fixée à trente ans plus six mois pour permettre le renouvellement dans l'hypothèse où une infraction serait constatée en fin de période trentenaire et signalée au receveur dans les premiers mois suivants. Ce délai est normalement suffisant (cf. BODGI 10 D.1.72, n° 17 ).
24Le receveur des Impôts requérant transmet au receveur divisionnaire tous les éléments nécessaires (cf. supra C 5221, n° 22 ) à la confection des bordereaux d'inscription que ce dernier à la charge d'établir.
Bien entendu, aucun avis de mise en recouvrement n'ayant précédé l'inscription du fait que les droits complémentaire et supplémentaire ne constituent qu'une créance éventuelle, les renseignements à fournir au receveur divisionnaire ne portent que sur :
- l'identité du débiteur :
- la désignation exacte et l'origine des propriétés en nature de bois et forêts faisant l'objet de la garantie ;
- et le montant de la créance à garantir (droit complémentaire et droit supplémentaire).
25A la réception des bordereaux d'inscription dûment établis par le receveur divisionnaire, le receveur des Impôts certifie l'identité des parties, certifie les deux exemplaires du bordereau exactement collationnés, date et signe ces deux documents et les adresse au conservateur des hypothèques de la situation des biens accompagnés éventuellement des pièces énumérées ci-avant (cf. supra C 5221, n° 44 ) à l'exception, bien entendu, des copies des avis de mise en recouvrement.
2. Rôle du receveur divisionnaire.
26A l'aide des renseignements reçus du receveur des Impôts et des pièces qu'il a la charge d'obtenir (cf. supra C 5221, n° 25 ), le receveur divisionnaire établit le bordereau d'inscription selon les modalités analysées ci-avant (cf. supra C 5221, n os26 à 41 ).
Bien entendu, les bordereaux d'inscription doivent obligatoirement contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance de la situation des biens en vertu de l'article 2148, alinéa 3-2° du Code civil.
3. Rôle du conservateur des hypothèques.
27Dans le cas où l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du CGI est prise en garantie des complément et supplément de droits inhérents à une mutation à titre onéreux soumise à la formalité unique, c'est au conservateur qu'il appartient d'établir les bordereaux d'inscription et de les signer.
28Après accomplissement de la formalité d'inscription, le conservateur des hypothèques, soit conserve les bordereaux qu'il a lui-même établit, soit adresse au receveur des Impôts requérant l'un des exemplaires du bordereau comportant le certificat de l'accomplissement de la formalité.
4. Information du receveur divisionnaire.
29Le receveur des Impôts et le conservateur qui ont requis l'inscription d'hypothèque Informent le receveur divisionnaire de l'inscription prise (cf. supra C 5221, n° 46 ) afin de permettre à ce dernier de tenir le répertoire départemental des inscriptions hypothécaires.
5. Surveillance de l'exécution des engagements pris par les bénéficiaires de la réduction des droits.
30La surveillance de l'exécution des engagements pris par les bénéficiaires de la réduction des droits est effectuée par l'inspecteur de la fiscalité Immobilière de la situation des biens au vu du feuillet de surveillance qui est établi par le service ayant donné la formalité.
En cas de déchéance du régime de faveur consécutive aux infractions relevées par procès-verbaux dressés par les agents du service des eaux et forêts, l'Inspecteur de la situation des biens en informe le comptable chargé d'assurer le recouvrement du droit complémentaire et du droit supplémentaire pour la suite utile.
III. Effets de l'inscription de l'hypothèque
31L'inscription de l'hypothèque confère au Trésor un droit de préférence et un droit de suite qui, lorsque l'engagement pris conformément à l'article 703 du CGI n'est pas respecté, peuvent être exercé dans les conditions examinées précédemment (cf. supra C 5221, n os50 à 53 ).
IV. Renouvellement de l'hypothèque
32L'hypothèque doit être inscrite, ainsi qu'il est précisé ci-dessus n° 23 , pour toute la période couverte par l'engagement, c'est-à-dire trente ans. Au cas particulier il est fait application des dispositions de l'article 2154, 2 e alinéa, du Code civil.
Dès lors que l'Inscription originaire conserve la garantie des droits complémentaire et supplémentaire pendant toute la période couverte par l'engagement souscrit par le bénéficiaire de l'allégement fiscal augmentée de six mois, il n'y a pas lieu d'envisager son renouvellement à moins, bien entendu, qu'une infraction soit signalée à l'expiration de la période de validité et que le maintien de la sûreté réelle apparaisse nécessaire.