Date de début de publication du BOI : 01/01/1978
Identifiant juridique : 12C5221
Références du document :  12C5221

SOUS-SECTION 1 HYPOTHÈQUE LÉGALE COMMUNE À TOUTES LES IMPOSITIONS (CGI, ART. 1929 TER)

  D. RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

60Selon les dispositions de l'article 2154 alinéa 3, (cf. ann. I, n° 79) lorsque l'échéance de la créance garantie est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription de l'hypothèque, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix ans au jour de la formalité.

L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor étant naturellement prise postérieurement à l'échéance des impositions, elle ne conserve la sûreté que pendant dix années à compter de sa date.

Afin de garantir la créance de l'Administration, il importe donc de renouveler l'inscription originaire avant l'expiration de ce délai.

Le renouvellement de l'inscription opéré avant l'expiration du délai de péremption conserve à l'hypothèque légale le rang que lui assignait l'inscription primitive. Il conserve également les effets de cette dernière jusqu'à la date indiquée au bordereau de renouvellement et fixée par l'Administration dans les mêmes conditions que pour une inscription nouvelle.

Pour requérir le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, le receveur divisionnaire et le receveur des Impôts chargé du recouvrement interviennent dans des conditions similaires à celles relatives à l'inscription originaire.

  I. Rôle du receveur divisionnaire

61Afin de surveiller efficacement le renouvellement des inscriptions hypothécaires prises par l'administration, le receveur divisionnaire tient pour toutes les inscriptions prises dans le département, y compris les inscriptions provisoires judiciaires, un répertoire sur lequel sont consignés les éléments essentiels des diverses formalités accomplies (références aux bordereaux d'inscription et de renouvellement et aux actes de radiation).

Lorsque, après consultation du répertoire, un renouvellement d'inscription s'impose, le receveur divisionnaire prépare, comme en matière d'inscription. le bordereau de renouvellement en double exemplaire.

Celui-ci est établi sur une formule n° 3267 R (cf. modèle en ann. IV n° 82), les différents cadres étant remplis suivant les modalités rappelées dans les notes dont ils sont revêtus.

62Les modalités d'établissement des'bordereaux de renouvellement sont précisées dans la division D de la série 10 PF de la documentation de base 1 . Il est toutefois indiqué ici les principales énonciations que doivent comporter lesdits bordereaux.

63En cas de renouvellement pur et simple d'une inscription prise au fichier immobilier sur un immeuble sis dans une commune à cadastre rénové, seuls sont remplis par le receveur divisionnaire le cadre de la première page situé au-dessus du bandeau « Modifications survenues depuis l'inscription précédente » et celui qui se trouve sous le bandeau « Personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ».

Dans le premier cadre, doit être précisée la date extrême d'effet de l'inscription originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l'inscription (ou de la dernière inscription) en renouvellement. A la différence de la date extrême d'effet du renouvellement, celle-ci est indiquée non pas en lettres majuscules d'imprimerie mais en chiffres dans un petit cadre spécial.

Quant au second cadre, il peut être rempli de façon très simple si la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié est le signataire du certificat de collationnement ; il suffit alors, en effet, d'y porter les mots : « Le soussigné ».

64En dehors de l'hypothèse visée ci-dessus, n° 63 , il convient de remplir également l'un ou plusieurs des autres cadres de l'imprimé.

Deux remarques doivent être faites au sujet du cadre « Immeubles grevés. Désignation détaillée ».

D'une part, afin d'éviter, le plus souvent possible, que les requérants n'aient à employer des feuilles intercalaires, le cadre suivant n'a pas reçu de titre en bandeau et peut donc, en cas de besoin et s'il n'est pas lui-même utilisé ou entièrement rempli 2 , permettre d'achever la désignation des immeubles grevés.

D'autre part, lorsqu'il est prescrit d'identifier les immeubles par leur désignation en ancien cadastre et en cadastre rénové, le tableau doit être établi de manière à faire apparaître nettement les anciennes et les nouvelles désignations.

65Bien entendu, si des modifications sont survenues depuis l'inscription précédente, le cadre réservé à cet effet doit être rempli, notamment en cas de réduction de la créance et de ses accessoires.

Dans le cas où l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, il y a lieu également de fournir la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés. La même désignation est nécessaire dans le premier bordereau de renouvellement déposé après la rénovation du cadastre intervenue depuis l'inscription initiale ou le dernier renouvellement ; cette désignation est complétée par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales et dressé au vu d'une table de correspondance délivrée par le service du cadastre.

Par ailleurs, la désignation du propriétaire de l'immeuble au jour du renouvellement est exigée lorsque les immeubles sont ruraux au sens de l'article 45-1-1° du décret du 14 octobre 1955 :

- si le gage est situé dans une commune à ancien cadastre ;

- si le bordereau de renouvellement est le premier déposé après la rénovation du cadastre réalisée postérieurement à l'inscription d'origine ou au dernier renouvellement

Les bordereaux de renouvellement de l'inscription dûment établis sont adressés, alors, au receveur des Impôts chargé du recouvrement.

  II. Rôle du receveur des Impôts

1. Réquisition du renouvellement d'inscription.

66A la réception des deux bordereaux adressés par le receveur divisionnaire, le receveur des Impôts les certifie exactement collationnés, les signe et les date.

Ces opérations effectuées, il requiert le renouvellement de l'inscription précédente en les adressant sous bordereau d'envoi n° 712 au conservateur des hypothèques auprès duquel la première inscription a été prise. Cet envoi n'a pas à être accompagné d'une copie de l'avis de mise en recouvrement relatif à la créance initialement garantie.

Au vu des documents reçus, le conservateur des hypothèques procède au renouvellement de l'inscription demandé et certifie l'accomplissement de cette formalité par une mention sur l'un des bordereaux qui est renvoyé au receveur des Impôts requérant

Bien entendu, si le conservateur constate que les bordereaux sont irrégulièrement établis, il le signale au receveur des Impôts aux fins de régularisation.

2. Information du receveur divisionnaire.

67Dans les mêmes conditions que lors de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor (cf. supra46 ), le receveur des Impôts, après accomplissement de la formalité, informe le receveur divisionnaire du renouvellement de l'inscription opérée en lui signalant sa date ainsi que le numéro et le volume sur lequel le renouvellement est inscrit

3. Classement du bordereau.

68Le bordereau portant mention du renouvellement de l'inscription est classé dans la chemise R. 39 ouverte au nom du débiteur et annexé au bordereau inhérent à l'inscription primitive.

  E. RADIATION DE L'INSCRIPTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

69La radiation des inscriptions de l'hypothèque légale du Trésor n'est opérée que si elle est demandée par le contribuable, lorsque les sommes dues ont été payées ou que leur recouvrement a été abandonné. Elle peut être partielle en cas de paiement ou de remise partiels.

La mainlevée correspondante est requise par le receveur divisionnaire sur proposition du receveur des Impôts chargé du recouvrement de la créance garantie.

  I. Rôle du receveur des Impôts

70Dans le cas où la radiation totale ou partielle est sollicitée par le redevable, le receveur des Impôts qui est parvenu à l'apurement de la créance à la suite, soit du paiement total des sommes réclamées, soit d'une décision de décharge totale ou partielle avec paiement du solde, ou qui a enregistré un paiement ou une décharge partiels, établit, en double exemplaire, un acte de mainlevée conformément aux modèles donnés en annexe VI, VII et VIII (cf. n os84 , 85 et 86 ).

Lorsqu'il s'agit d'une mainlevée partielle il doit s'assurer que la radiation n'est pas préjudiciable aux intérêts du Trésor et établir 'un rapport motivé précisant la somme pour laquelle l'inscription doit être maintenue.

Les actes de mainlevée sont ensuite adressés au receveur divisionnaire accompagnés  :

- de la demande du redevable ;

- du bordereau d'inscription et, le cas échéant, du renouvellement de cette inscription ;

- du rapport établi en cas de mainlevée partielle.

  II. Rôle du receveur divisionnaire

71Après avoir effectué la vérification des renseignements portés dans l'acte de mainlevée, le receveur divisionnaire, conformément aux dispositions de l'article 2158, alinéa 2, du Code civil, certifie exactes les énonciations de l'acte de mainlevée qui établissent l'état, la qualité et la capacité du comptable déclarant. Puis il transmet les deux exemplaires de l'acte de mainlevée à la conservation des hypothèques du lieu de la situation des biens.

En ce qui concerne les inscriptions hypothécaires prises par le receveur divisionnaire pour les créances dues à sa caisse, aucune mention de certification relative à l'état, la qualité et la capacité de ce comptable ne doit être portée au pied de l'acte de mainlevée. Cette règle s'applique également à la mainlevée donnée par un conservateur des hypothèques ou par un receveur conservateur.

Au vu des documents reçus le conservateur procède à la radiation de l'inscription et adresse au receveur des Impôts intéressé un exemplaire de l'acte de mainlevée comportant la mention d'exécution de la formalité et un certificat de radiation destiné au propriétaire de l'immeuble dégrevé.

Dès réception, le receveur des Impôts :

- informe le receveur divisionnaire aux fins d'annotation du répertoire départemental des inscriptions hypothécaires ;

- adresse au redevable le certificat de radiation.

Lorsqu'une inscription est radiée à la suite d'une mainlevée qu'il a lui-même donnée, le conservateur ou le receveur-conservateur en informe également le receveur divisionnaire.

  F. DÉPENSES OCCASIONNÉES PAR L'INSCRIPTION, LE RENOUVELLEMENT ET LA RADIATION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

72 Les dépenses inhérentes aux inscriptions, renouvellement et radiation de l'hypothèque sont en principe constituées par la taxe de publicité foncière et les salaires du conservateur dont le tarif figure ci-après n° 78 .

  I. Dépenses relatives à l'inscription de l'hypothèque légale

73En application des articles 844 et 845 du CGI, la taxe de publicité foncière n'est pas applicable aux inscriptions de l'hypothèque légale du Trésor.

74En revanche l'inscription de cette hypothèque donne lieu au paiement des salaires dus au conservateur. Mais ces salaires sont liquidés en débet (CGI, art 881), c'est-à-dire que le Trésor n'a pas à en faire l'avance au conservateur. Ils ne sont acquis à ce dernier qu'autant qu'ils ont été recouvrés, sur le débiteur, par le receveur des Impôts chargé du recouvrement de la créance faisant l'objet de la sûreté.

Pour éviter toute difficulté ultérieure de recouvrement, dès que la formalité d'inscription a été accomplie, le receveur des Impôts émet un avis de mise en recouvrement pour le montant des salaires liquidés en débet et prend simultanément en charge cette somme sur le compte débiteur du redevable.

Lors de l'encaissement total ou partiel de la créance, le receveur des Impôts affecte, en priorité, les sommes perçues au règlement des salaires du conservateur.

A cet effet le montant de ces salaires est imputé au compte 497-1 « Recettes encaissées pour d'autres receveurs des administrations financières » et viré au conservateur intéressé dans les conditions habituelles (cf. supra B 1137).

  II. Dépenses relatives au renouvellement de l'inscription de l'hypothèque légale

75Des articles 844 et 845 du CGI qui ne visent que les inscriptions, il s'en déduit que le renouvellement de l'hypothèque légale n'est pas soumis à la taxe de publicité foncière. Cette disposition est par ailleurs contenue dans l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967.

En revanche il donne lieu au paiement en débet des salaires dus au conservateur. L'encaissement de ce salaire est effectué selon les mêmes modalités que pour une inscription (cf. supra74 ).

  III. Dépenses relatives à la radiation de l'hypothèque légale

76Depuis le 1 er janvier 1968, en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, les mentions en marge des inscriptions n'entrent plus dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière. En conséquence, la radiation de l'hypothèque légale du Trésor ne donne plus lieu à la perception de ladite taxe.

77Les salaires dus au conservateur sur la formalité de radiation sont à la charge soit du débiteur, soit du Trésor.

Dans le cas où la radiation intervient à la suite du paiement total des sommes dues par le redevable, le salaire du conservateur incombe au redevable ; il est perçu au moment de l'exécution de la formalité.

Dans le cas où la radiation est consécutive à une décharge de droits totale, le Trésor supporte la charge des salaires afférents tant à l'inscription qu'à la radiation.

La dépense correspondante est imputée au chapitre budgétaire 15.03 « Frais de poursuites et du contentieux », article 2 « Enregistrement, domaine, timbre et contributions indirectes », dans les mêmes conditions que les frais de poursuites proprement dits engagés dans l'affaire.

Enfin, lorsque la radiation est demandée à la suite d'une décharge partielle et du paiement du solde par le redevable, le salaire du conservateur incombe pour partie au Trésor et pour partie au redevable dans la proportion, respectivement, de l'abandon et du paiement

1   En attendant la publication de cette partie de la documentation de base. on se reportera au BODGI 10 D-1-72 et particulièrement aux n os 109 à 119.

2   Sauf, en cette éventualité, à ne l'utiliser que dans sa partie inférieure pour la mention des renvois ou des précisions imposées par des dispositions particulières.