Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E136
Références du document :  3E136
Annotations :  Lié au BOI 3A-5-05

SECTION 6 DÉCLARATION DES ÉCHANGES DE BIENS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


SECTION 6

Déclaration des échanges de biens entre États membres
de la Communauté européenne


1L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du CGI et la déclaration statistique périodique prévue au 1 de l'article 289 C du même code font l'objet d'une déclaration unique.

Pour l'essentiel, les dispositions suivantes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993, avec le nouveau régime de TVA intracommunautaire. Toutefois, certaines modalités issues de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995) sont applicables à compter du 1er janvier 1996.


  A. LE CONTENU ET LES MODALITÉS DE LA DÉCLARATION


2  Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.


  I. Les déclarants


3  Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France est tenue de souscrire cette déclaration dans les cas suivants (CGI, ann. III, art. 96 J ) :

- à l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie à la TVA dans les conditions prévues aux articles 256 et 256 bis du CGI et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B ou réalise un chiffre d'affaires supérieur au seuil fixé à l'article 298 bis A ;

- à l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement CEE n° 3390/91 sus-visé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

La déclaration peut être établie par une tierce personne.

4 Depuis le 1er janvier 1996, lorsqu'une personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du 2ème alinéa de l'article 289 A-I du CGI, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées à l'article 277 A-I-4° du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D de l'annexe III au CGI.


  II. Le contenu de la déclaration


5La déclaration comporte les informations suivantes (CGI, ann. III, art. 96 L ) :

1. Quel que soit le flux considéré :

- le numéro d'identification de l'opérateur ;

- l'adresse et la raison sociale ou la dénomination de l'opérateur ;

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

- la nature du flux d'échanges ;

- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément du tiers déclarant ;

- le régime de l'opération.

2. Au titre des livraisons de biens et quelle que soit leur valeur :

- le numéro d'identification intracommunautaire à la TVA de l'acquéreur, sauf pour les opérations portant sur les ventes à distance, les montages et les transactions sur les biens d'occasion ;

- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre État membre où ils sont taxables, le numéro d'identification à la TVA délivré à cette entreprise par cet État membre ;

- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application de l'article 272 du CGI.

- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées par l'acquéreur ;

Jusqu'au 31 décembre 1995, il devait également être mentionné, en cas de travail à façon, les numéros d'assujetti à la TVA du donneur d'ouvrage et du façonnier ;

En effet, à compter du 1er janvier1996, et selon les dispositions de l'article 19-II de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995, les opérations de travail à façon redeviennent des prestations de services. Elles sont donc traitées comme telles et n'ont plus à figurer à des fins fiscales sur la déclaration.

3. La déclaration doit comporter d'autres informations dont le nombre et la nature dépendent de la nature des flux (introductionlacquisition ou expédition/livraison) et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement CEE n° 3390/91.

Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :

- la nomenclature de produit ;

- l'État membre de provenance ou de destination des produits ;

- la valeur fiscale en francs des introductions de biens.

Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

- le pays d'origine des produits ;

- la masse nette de la marchandise et les unités supplémentaires ;

- la nature de la transaction ;

- les conditions de livraisons ;

- le mode de transport ;

- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède le seuil de déclaration détaillée :

- la valeur statistique en francs.

6Ces seuils sont fixés par arrêté du Directeur général des Douanes et des Droits Indirects.

Il est d'ores et déjà indiqué que la déclaration de la valeur statistique n'est obligatoire que dans le cas où les flux à l'expédition ou à l'introduction excédent le seuil de 10 millions de francs.


  III. La forme de la déclaration


7La déclaration est produite auprès de l'administration des Douanes sur support papier, ou par voie informatique.

Pour les déclarations sur support papier deux modèles (simplifié ou détaillé) sont prévus en fonction du niveau d'obligation des opérateurs.


  IV. Périodicité et délai de dépôt


8En principe, la déclaration est produite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.

La déclaration peut être transmise par voie informatique. Les déclarants utilisateurs de cette méthode de transmission doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites

Par ailleurs une déclaration rectificative devra être déposée par le déclarant, en particulier lorsque celui-ci constate des inexactitudes ou des omissions portant sur les numéros d'identification à la TVA des acquéreurs et la valeur fiscale des livraisons déclarées.


  B. SANCTIONS


9Il convient de se reporter à la DB 13 N 2223.