Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C2212
Références du document :  12C2212

SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE

b. La procédure : les exigences préalables.

1° Détermination du lieu.

158.La vente forcée des biens se fait aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en salle des ventes ou sur un marché public, au choix du créancier.

2° Publicité.

* Forme de la publicité.

159. La publicité de la vente s'effectue par voie d'affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci. L'officier ministériel détermine le jour et l'heure de la vente, en accord avec le créancier saisissant en fonction des jours et heures habituels de vente dans la salle des ventes ou sur le marché public. La Cour de cassation a précisé à cet égard que si l'huissier de justice a la possibilité de fixer et de reporter la date de la vente, il doit respecter les intérêts de son client mandant, le créancier saisissant (Civ. 1ère, 9 juillet 1985, D 1986, 118, Bull. civ. I, n° 219).

La publicité indique également la nature des biens saisis, décrits sommairement ( art. D. 111, al. 1er).

160.La vente peut également être annoncée par voie de presse (art. D 111, al. 3). Cette publicité facultative peut être faite dans tous les journaux, nationaux ou locaux : l'objectif est d'assurer les meilleures conditions d'information et de mise en concurrence lors de la vente.

Les frais occasionnés sur la publicité par voie de presse restent à la charge du Trésor (art. 416, annexe III CGI). Par conséquent, cette faculté doit être utilisée uniquement lorsque l'importance de la vente et la valeur des biens le justifient.

* Nature de la publicité.

161. Il s'agit d'une publicité obligatoire : les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente (article D. 111).

* Délai de la publicité.

162.Cette publicité est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108, c'est-à-dire un mois à compter de la notification de l'acte de saisie, augmenté de quinze jours si le débiteur a fait une proposition de vente amiable. En tout état de cause, elle doit être réalisée huit jours avant la date fixée pour la vente ( art. D. 111, al. 2).

* Conséquence du défaut de publicité.

163.L'absence de publicité pourrait mettre en cause la responsabilité de l'huissier de justice et du créancier saisissant, si le saisi peut démontrer qu'il en a résulté un préjudice pour lui (PARIS 19 mars 1952, D 1952.326).

* Cas particulier : vente des éléments mobiliers d'un fonds de commerce.

164.La vente mobilière doit être notifiée au moins dix jours avant sa date aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce depuis au moins quinze jours. Cette notification consiste en la dénonciation du procès-verbal de saisie au domicile élu dans les inscriptions.

Il est rappelé que sont assimilés à ces créanciers, les créanciers bénéficiant d'un nantissement sur le matériel et l'outillage de la loi du 18 janvier 1951.

3° Information du débiteur saisi.

165.Le débiteur saisi est avisé par l'huissier des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date (art. D 112). Cette information peut se faire par lettre simple ou par tout moyen approprié (art. D 112). Cependant, aucune disposition n'édicte la nullité de la saisie à défaut d'avis du débiteur dans le délai.

4° Vérification des biens saisis.

166.Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'officier ministériel chargé de la vente. L'acte qui est dressé, qualifié de procès-verbal de vérification, mentionne les objets dégradés ou manquants.

Le procès-verbal de vérification prévu à l'article D 113 se substitue au procès-verbal de récolement prévu dans l'ancienne procédure.

167.Cette mission incombe à l'agent chargé de la vente, c'est-à-dire le plus souvent l'huissier poursuivant si celui-ci procède lui-même aux enchères ou le commissaire-priseur.

168.L'acte de vérification des biens saisis a pour effet de mettre fin à la mission du gardien et, s'il établit des disparitions ou des dégradations, l'acte peut être à l'origine d'une poursuite pénale et d'une action en responsabilité civile contre l'intéressé.

c. Réalisation de la vente.

1° Agent chargé de la vente.

169.La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, « dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés » (art. D 114).

170.Il convient toutefois de respecter les règles de compétence prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816 (dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 92-195 du 27 février 1992, D. 1992, 225).

171.Ainsi, chaque commissaire-priseur a seul compétence pour faire les prisées et ventes publiques aux enchères de meubles corporels dans la commune où est situé le siège de son office.

Dans les autres communes du département où n'est pas établi un commissaire-priseur, tous les commissaires-priseurs exercent leur compétence concurremment ainsi qu'avec les autres officiers publics et ministériels habilités par leur statut à procéder aux mêmes opérations (huissiers de justice, notaires, greffiers près les tribunaux de commerce).

2° Le déroulement de la vente et le sort du prix de vente.

* Le déroulement de la vente.

→ L'adjudication au plus offrant

172.Le déroulement des enchères est laissé à l'appréciation de l'agent chargé de la vente qui décide, notamment, de l'ordre dans lequel les biens sont vendus et de la mise à prix. Les personnes intéressées portent librement les enchères, sans ministère d'avocat et sans qu'un minimum soit fixé pour augmenter les enchères (sous réserve d'une décision contraire de l'agent chargé de la vente). La durée des enchères est également laissée à l'appréciation de l'officier ministériel, en l'absence de précision légale.

173. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées (art. D 114, al. 2), et la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais (art. L 53 ; et D 115).

Le versement au comptant du prix

174. Le prix de vente est payable au comptant (article D 114, al. 2), ce qui suppose que le paiement soit concomittant à l'adjudication, et interdit de considérer que l'agent chargé de la vente puisse accorder un délai de paiement.

175.A défaut de paiement comptant, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire (art. D 114, al. 2). Le bien est remis en vente et, si la folle enchère ne permet pas d'obtenir un prix équivalent, le fol enchérisseur peut être poursuivi en paiement de la différence devant le juge de l'exécution (C. org. jud., art. L 331-12-1 pour la compétence générale du juge).

176.Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de vente (art. L 53, al. 2). Ce principe est issu de l'adage « saisie sur saisie ne vaut ».

→ Le procès-verbal de vente

177.Il est dressé acte de la vente (art. D 116). L'acte comporte les indications générales figurant dans les actes rédigés par un officier ministériel.

L'acte de vente est un acte authentique, dans la mesure où il est établi par un officier ministériel, et fait donc foi jusqu'à inscription en faux sur tous les faits qu'il constate (Cass. req. 13 mars 1867 ; DP, 67, 10, 175).

* Les effets de l'adjudication.

→ Le transfert du droit de propriété

178.La vente transfère le droit de propriété sur le bien à l'adjudicataire qui peut prendre possession du meuble. Comme tout acquéreur possesseur d'un meuble, l'adjudicataire est soumis à la règle de l'article 2279 du Code civil et si le véritable propriétaire revendiquait son bien, l'adjudicataire, l'ayant acquis dans une vente publique, aurait droit au remboursement s'il était contraint de restituer le bien (C. civ., art. 2280). En revanche, il ne bénéficie pas de la garantie des vices cachés, qui n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (C. civ. art. 1649).

Les personnes pouvant faire valoir leurs droits sur le prix

179.Aux termes de l'article L 54, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente :

- le créancier saisissant ;

- les créanciers opposants qui se sont manifestés avant la vérification des objets saisis (D 118 et s.) ;

- les créanciers qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

→ La répartition du prix

180.Si le prix de vente n'est pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers, la personne chargée de la vente (notaire, commissaire-priseur, huissier de justice) propose une répartition amiable entre eux. En cas de désaccord, il procède à la consignation des fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix (cf. art. L 55), selon les règles applicables pour la distribution des deniers (cf. DB 12 C 252 ).

L'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers qui se sont régulièrement manifestés dans les délais impartis (art. D 284 al. 1er).

Le projet doit être établi dans le délai d'un mois à compter de la vente forcée à partir des indications qui figurent :

- dans le commandement de payer ou la mise en demeure du créancier premier saisissant ;

- dans les actes d'opposition des autres créanciers ;

- dans les actes de conversion en saisie-vente d'une saisie conservatoire (art. D 230 à 233).

181.Le comptable devra s'assurer que l'ordre des privilèges a été respecté, et le cas échéant revendiquer son droit dans le cadre de la procédure de conciliation organisée par l'agent chargé de la vente. La demande sera motivée et assortie des pièces justificatives (avis de mise en recouvrement et mise en demeure notamment).

En l'absence de réponse ou de contestation dans le délai imparti (art. D 286 al. 2-1°), le projet de répartition devient définitif. Les paiements doivent être réalisés dans les huits jours suivants, en respectant l'ordre des privilèges existants.

Les paiements sont effectués au profit des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée (saisie ou opposition-jonction). S'agissant des sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire, elles sont consignées par l'agent chargé de la vente et seront payées après signification d'un acte de conversion (art. D 287).

En cas de désaccord, et après la réunion de conciliation, un nouveau projet de répartition est établi si les parties acceptent à l'unanimité.

En cas de désaccord persistant entre les créanciers, le dossier est transmis au juge de l'exécution du lieu de la vente (art. D 290 al. 1er), les sommes mises en répartition étant immédiatement consignées.

  IV. Les incidents de la saisie-vente

182.Les incidents peuvent être provoqués soit par le débiteur saisi, soit par le tiers saisi, soit par un tiers à la procédure, et enfin par les autres créanciers du débiteur saisi.

1. Incidents provoqués par le débiteur.

a. Demande de délais de paiement.

183.Les articles 1244 à 1244-3 du Code civil permettent au débiteur de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues tout en obtenant la suspension des procédures d'exécution engagées.

Ces textes de droit commun ne s'appliquent pas aux poursuites exercées par les comptables des impôts.

184.Ce principe est confirmé par une jurisprudence constante (Cass. civ. 15 mars et 17 octobre 1922, D.P. 1922-1-76 ; com. 27 novembre 1978, Bull. civ. IV n° 280 p. 232 ; com. 23 novembre 1993, R.J.F. 1994 p. 123).

Par conséquent, le juge de l'exécution est incompétent pour accorder des délais de paiement à un débiteur poursuivi par voie de saisie-vente à la diligence d'un receveur des impôts.

b. L'opposition à poursuites.

1° Principes généraux.

185.S'agissant de la procédure de saisie-vente, chaque acte pouvant en procéder - procès-verbal de vérification, procès-verbal de saisie, acte d'opposition - peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites (cf. DB 12 C 2311 n° 9 ).

186. Le redevable qui entend s'opposer à la saisie-vente, est tenu de le faire dans le respect des prescriptions des articles L. 281, R* 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales (Cass. com. 12 mars 1996, Bull. civ. IV n° 81 p. 66).

2° Contestation relative à la validité de la saisie.

187.La saisie-vente peut être affectée d'un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, réglée par les dispositions de l'article D 130 (cf. infra n°s 198 et s. ) susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article D 131 que ce type de contestation ne peut être formée que par le débiteur et jusqu'à la vente des biens saisis. En cas de saisie chez un tiers, cer dernier ne peut contester la validité de la saisie, à défaut d'intérêt pour agir.

Le débiteur, après avoir respecté la phase préalable prévue à l'article L. 281 du LPF, peut saisir le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

188.Le créancier saisissant assigné dans l'instance en nullité doit mettre en cause les créanciers opposants (art. D 131, al. 1er).

La demande en nullité ne suspend pas de plein droit les opérations de saisie (art. D 133), ce qui permet d'éviter les manoeuvres dilatoires du débiteur saisi.

189.Toutefois, bien que l'opposition à poursuites n'ait pas un caractère suspensif, il est recommandé de s'abstenir, à moins d'urgence, de continuer les opérations de saisie tant que le contentieux n'est pas vidé. Par ailleurs, le juge lorsqu'il est saisi peut décider de suspendre les opérations de saisie-vente jusqu'au règlement de la contestation.

190.Si la saisie est déclarée nulle après que la vente ait été faite mais avant la distribution du prix le débiteur pourra demander la restitution du produit de la vente (art. D 131, al. 2).

Il résulte de la combinaison de l'article D 125 que la nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions (nullité pour vice de fond).

191.S'il annule la saisie, le juge a la faculté de laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais que la saisie a occasionnés en cas d'intention dilatoire du débiteur, notamment si celui-ci s'est abstenu de demander la nullité en temps utile (art. D. 132).