SOUS-SECTION 1 DOMAINE DE L'OPPOSITION À POURSUITES
SOUS-SECTION 1
Domaine de l'opposition à poursuites
A. BIENS SUR LESQUELS SONT EXERCEES LES POURSUITES
4Les dispositions de l'article L 281, qui visent toutes les sommes recouvrées par les comptables publics, sont applicables sans distinction à toutes les réclamations relatives aux poursuites, quelle que soit la nature des biens, mobiliers ou immobiliers, qui font l'objet de mesures d'exécution (Cass. civ. sect. com. 4 mars 1964, Bull. civ. III n° 119 p. 102).
B. ACTES QUI PEUVENT DONNER LIEU A UNE OPPOSITION A POURSUITES
5Seuls les actes de poursuites proprement dits, au sens de l'article L 281, peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions édictées par la procédure fiscale (CE 14 avril 1970, Mémorial des percepteurs 1970 p. 96), à l'exclusion des titres authentifiant les créances, des actes administratifs comme les avertissements (TA TOULOUSE 17 juin 1986, Mémorial des percepteurs 1990 p. 34) ou les simples lettres de rappel (CE 30 janvier 1987, req. n°s 35186 et 35187, R.J.F. 1987 p. 155 et 201).
6A cet égard, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'avis de mise en recouvrement constitue le dernier acte de procédure d'assiette (CE 29 mars 1978, req. n° 1235, R.J.F. 1978 p. 165 ; 13 février 1985, req. 17093, R.J.F. 1985 p 296 ; 29 avril 1985, req. n° 41998, R.J.F. 1985 p. 484 ; 2 juillet 1986, req. n° 51232, R.J.F. 1986 p. 553).
Dès lors, la contestation de l'avis de mise en recouvrement, qui s'analyse en une remise en cause du bien-fondé de l'imposition, n'est pas recevable à l'appui d'une opposition et relève de la seule compétence du juge de l'impôt selon les dispositions des articles L 190 et suivants et R* 190-1 et suivants du Livre des procédures fiscales (Cass. com. 26 avril 1994, R.J.F. 1994 p. 572).
7De nombreux actes peuvent être contestés dans le cadre de l'opposition à poursuites :
- les commandements :
* le commandement de payer préalable à une saisie-vente ;
* le commandement préalable à l'exercice d'une contrainte par corps (CE 24 mars 1972, Lebon p. 245 ; 3 mars 1976, Lebon p. 119) ;
* le commandement préalable à une saisie immobilière (Cass. com. 4 mars 1964, Bull. civ. III n° 119 p. 102 ; civ. 26 mars 1968, Mémorial des percepteurs 1968 p. 188 ; CAA PARIS 29 novembre 1990, Mémorial des percepteurs 1991 p. 12) dès lors que seule l'exigibilité est contestée,
La contestation de la forme de l'acte relève pour sa part de la procédure des incidents de saisie immobilière (art. 718 du Code de procédure civile ancien) ;
8 - la mise en demeure
* la mise en demeure valant commandement de payer en matière de saisie mobilière (art. 261 du Livre des procédures fiscales - CE 28 février 1983, req. n° 25800, R.J.F. 1983 p. 330 ; 29 juillet 1983, req. n°s 33553 et 33554, R.J.F. 1983 p. 655 ; 9 décembre 1985, req. n° 54469, R.J.F. 1986 p. 132 ; 9 mars 1988, req. n° 58822, D.F. 1989 c. 51 p. 33).
Cette jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 est transposable dans cette nouvelle législation ;
* la mise en demeure par laquelle un tiers personnellement tenu au paiement de l'impôt est mis en cause (Cf. DB 12 C 1212 n°s 19 et s. et 12 C 13 n°s 14 et s. - CE 9 décembre 1985, R.J.F. 1986 n° 228 ; 30 mars 1992, R.J.F. 1992 n° 743 p. 455 ; 18 mai 1992, D.F. 1994 c. 422) ;
9 - le procès-verbal de saisie - s'agissant des procédures de saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie des véhicules terrestres à moteur, saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, saisies conservatoires - ou les actes pouvant en procéder - procès-verbal de vérification, acte d'opposition (Cass. com. 27 mars 1968, R.J. C.A. III p. 22 ; MONTPELLIER 29 janvier 1968, R.J. C.A. III p. 9).
Cette jurisprudence rendue en matière de saisie-exécution est transposable dans les procédures résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991.
Toutefois, en raison de leur objet, certaines contestations n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 281.
Il en est ainsi des contestations portant sur la saisissabilité des biens et de celles portant sur la propriété des objets saisis pour lesquelles le redevable peut saisir directement le juge de l'exécution dans les conditions prévues dans le décret du 31 juillet 1992 (cf. infra n° 83 à 87) ;
10 - l'avis à tiers détenteur (CE 20 mars 1968, R.J. C.A. Il p. 87 ; 11 juillet 1969, Mémorial des percepteurs 1969 p. 154) ;
11 - la production de créances fiscales par un comptable entre les mains du syndic d'une procédure collective (CE 20 mars 1991, req. n° 76959, Mémorial des percepteurs 1991 p. 128 ; Cass. com. 8 mars 1994, Bull. civ. IV n° 104 p. 80).
12Par ailleurs, les contestations portant sur d'autres motifs que la validité formelle d'une mesure de poursuite exercée par un comptable des impôts peuvent être présentées dans les deux mois de chacun des actes de poursuite dont la personne réclamante fait l'objet.
En effet, les dispositions de l'article R* 281-2, qui impartissent un délai de deux mois après le premier acte pour la présentation des demandes portant sur un motif autre qu'un vice de forme, ne sont applicables qu'aux contestations relatives aux taxes recouvrées par les comptables du Trésor.
En revanche, l'article R* 281-3, qui régit les oppositions aux poursuites exercées par les receveurs des impôts, prévoit que la contestation doit être soumise au directeur dans un délai de deux mois après la notification de l'acte, sans la limiter à la première mesure de poursuite.
C. PERSONNES TENUES DE FAIRE OPPOSITION DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
13Les dispositions des articles L 281 et R* 281-1 et suivants qui règlent la procédure des oppositions aux actes de poursuites s'imposent à tous ceux qui sont tenus au paiement d'une créance dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
14Il en est ainsi :
- du débiteur lui-même de tous impôts et taxes, y compris de taxes parafiscales dont le recouvrement est soumis aux mêmes règles et bénéficie des mêmes sûretés que les autres impôts figurant au code général des impôts (Cass. com. 17 décembre 1968, Bull. civ. IV n° 360 p. 324) ;
15 - du tiers détenteur destinataire d'une saisie-attribution ou d'avis à tiers détenteur (Cass. com. 22 novembre 1967, Gaz. Pal. 1968-1-285 ; PARIS 22 mars 1969, D. 1969, somm. 59), que l'intéressé fasse opposition à l'avis lui-même ou aux poursuites qui en procèdent (Cass. com. 12 mai 1987, D.F. 1988 c. 1989) ;
16 - de la caution qui devient dans ses rapports avec le comptable des impôts, un redevable au même titre que le principal obligé (RIOM 7 décembre 1959, R.J.C.I. 1959 p. 284 ; AIX-EN-PROVENCE 17 avril 1961, R.J.C.I. 1961 p. 50) ;
17 - du tiers tenu au paiement, en vertu d'une disposition légale, de sommes réclamées au redevable légal de l'impôt par un avis de mise en recouvrement. Entrent, notamment, dans cette catégorie :
* les associés de certaines sociétés civiles ou commerciales (cf. DB 12 C 14 n°s 11 et suivants - CE 9 décembre 1985, R.J.F. 1986 n° 228) ;
* le propriétaire du fonds de commerce tenu d'acquitter l'impôt dû par le locataire (art. 8 de la loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance) ;
18- du tiers, essentiellement dirigeant de société, rendu solidairement responsable des dettes de la personne morale en vertu d'une décision de justice, devenue définitive, prononcée :
* par le juge civil, sur le fondement des articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales (cf. DB 12 C 225 ) ;
* par le juge répressif, sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts (CE 10 janvier 1973, R.J. IV p. 141 ; Cass. com. 22 janvier 1973, Bull. civ. n° 32 p. 27).
Si le redevable prétend que l'administration a étendu la solidarité au-delà de celle fixée par le juge pénal, la contestation relève du contentieux du recouvrement.
En revanche, s'il fait valoir que le magistrat a retenu le principe de solidarité, sans fixer l'étendue de celle-ci qui reste à déterminer, la contestation relève du juge pénal qui a prononcé la solidarité (CE 29 novembre 1991, req. n° 68591, Mémorial des percepteurs 1992 p. 87).
19 Remarques :
- Les demandes doivent être présentées soit par les opposants eux-mêmes et, s'il s'agit d'incapables ou de sociétés, par les représentants légaux, soit par des mandataires justifiant d'un mandat régulier.
- Quand une personne n'ayant pas la qualité de redevable est poursuivie, sa contestation ne relève pas des oppositions à poursuites mais reste soumise à la procédure de droit commun. Tel est le cas de la femme mariée à laquelle un commandement a été signifié pour avoir paiement d'impositions dues par son mari sans qu'un titre exécutoire l'ait rendue elle-même débitrice du Trésor (Cass. com. 19 mars 1962, R.J.C.I. p. 169).