Date de début de publication du BOI : 01/12/1984
Identifiant juridique : 12C13
Références du document :  12C13

CHAPITRE 3 LA MISE EN DEMEURE

CHAPITRE 3

LA MISE EN DEMEURE

TEXTES

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Art. L. 257. - A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 258. - Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.

Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'Administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Art. L. 261. - Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. R* 257-1. - La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des somnes restant dues, frais en sus.

Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R* 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R* 256-7.

Art. R* 257-2. - Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.

La mise en demeure constitue le second acte de l'action en recouvrement menée par les comptables des impôts.

Elle est établie et notifiée lorsque le redevable ne s'est pas spontanément acquitté d'impositions dûment authentifiées.

  A. OBJET ET EFFETS DE LA MISE EN DEMEURE

  I. La mise en demeure est un acte annonciateur de poursuites

1La mise en demeure est l'acte par lequel l'Administration annonce à la personne qui en fait l'objet, qu'après l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cet acte, elle pourra, à défaut de règlement intégral des sommes exigibles qui y figurent, procéder à son encontre, sans nouvel avis, aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur (LPF, art. L. 258 ).

A la personne à laquelle elle est notifiée, la mise en demeure impartit donc un délai de vingt jours pour se libérer de la dette sans être exposée à des mesures de coercition.

Pour le comptable chargé du recouvrement, elle confère l'autorisation de recourir, dès l'expiration dudit délai de vingt jours, aux voies d'exécution.

2Le délai de vingt jours doit être observé à peine de nullité sauf dans les cas d'urgence visés aux articles 48 à 57 du Code de procédure civile et dans le cas prévu par l'article R* 273-1 du LPF pour les redevables de taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas de domicile fixe.

Il s'applique à toutes les procédures d'exécution à l'exception de l'avis à tiers détenteur. Il est cependant recommandé aux comptables, chaque fois que cette manière de procéder ne risque pas de mettre en péril les intérêts du Trésor, de faire précéder la notification d'un avis à tiers détenteur de celle d'une mise en demeure, auquel cas le délai de vingt jours doit, bien entendu, être strictement respecté.

3Pour la computation du délai, le jour de la notification de la mise en demeure n'est pas compris, mais le dernier jour du délai est compté. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  II. La mise en demeure tient lieu de commandement

4Le rôle de commandement en matière de saisie mobilière a été conféré à la mise en demeure par l'article 14 V de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 (repris à l'art. L. 261 du LPF). Il ne concerne donc que les mises en demeure établies et notifiées après la date d'entrée en vigueur de cette loi.

1. Conditions que doit remplir la mise en demeure pour valoir commandement.

a. Conditions de forme.

5Outre les mentions prescrites par l'article R* 257-1 du LPF, la mise en demeure doit contenir l'indication que sa notification tient lieu de commandement prévu par le Code de procédure civile en matière de saisie mobilière et que cette voie d'exécution peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article L. 258 du LPF.

Mais cette mention n'a pas pour effet de faire perdre à la mise en demeure sa nature d'acte administratif. Elle échappe, en conséquence, aux conditions de validité du commandement prescrites en matière de procédure civile. Notamment, il n'y a pas lieu d'y faire élection de domicile (art. 583 du Code de procédure civile). Toutefois, en cas de recours à la saisie mobilière, celle-ci devra figurer dans le procès-verbal de saisie.

6Par ailleurs, la notification de la mise en demeure n'est pas soumise aux formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification du commandement : elle doit seulement être effectuée suivant les modalités prévues par l'article R* 256-6 du LPF.

b. Conditions de fond.

7La mise en demeure n'est susceptible de tenir lieu de commandement que si elle procède d'avis de mise en recouvrement individuels ou collectifs authentifiant exclusivement les créances dont la perception est confiée aux comptables de la DGI.

Elle produit cet effet non seulement à l'égard des redevables qui sont inscrits sur les avis de mise en recouvrement, mais également à l'encontre des tiers auxquels elle peut être valablement notifiée (cf. ci-dessous n os14 et suiv. ).

2. Effets de la mise en demeure en tant qu'acte valant commandement.

8Dès lors qu'elle tient lieu de commandement prévu à l'article 583 du Code de procédure civile, la mise en demeure permet de procéder à une saisie-exécution à l'expiration du délai de vingt jours suivant sa notification.

En revanche, elle ne saurait constituer le commandement prévu par l'article 673 du Code de procédure civile pour parvenir à la vente forcée de biens immobiliers.

Elle n'est pas non plus susceptible de remplacer le commandement de payer prévu à l'article 754 du Code de procédure pénale, dont la signification est nécessaire pour exécuter la contrainte par corps (cf. Cass. com. 23 janvier 1978, RJ 1981, IV, p. 109).

En outre, l'attention est appelée sur le fait que les saisies mobilières ne supposent pas toutes la signification d'un commandement (tel est le cas, par exemple, de la saisie-arrêt), mais que, dès lors qu'elles sont des mesures de poursuites, elles doivent obligatoirement être précédées d'une mise en demeure notifiée depuis plus de vingt jours.

9En tant qu'elle vaut commandement, la mise en demeure constitue une mesure de poursuite dont elle produit les effets, remarque étant cependant faite qu'elle acquiert définitivement une telle nature seulement lorsque la saisie-exécution est effectuée.

Il en résulte que la mise en demeure est un acte interruptif de prescription, qu'elle ne peut être notifiée lorsque l'exercice des poursuites se trouve suspendu, et qu'elle peut faire l'objet d'une opposition à poursuite.

a. La mise en demeure est un acte interruptif de prescription.

10En tant qu'elle constitue une mesure de poursuite, la mise en demeure interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement (art. 2244 du code civil). Mais elle doit nécessairement être suivie d'une saisie-exécution dans le nouveau délai qu'elle a pour effet d'ouvrir (cf. ci-après 12 C 6211, n os 8 et 9).

b. La mise en demeure ne peut être notifiée lorsque l'exercice des poursuites individuelles du Trésor se trouve suspendu.

11Il en est ainsi lorsque le redevable fait l'objet d'une liquidation des biens ou d'un règlement judiciaire (art. 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ou d'une suspension provisoire des poursuites (art. 16 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967).

12Toutefois, en cas de reprise des poursuites individuelles durant le courant d'une liquidation des biens, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 80 de la loi du 1 3 juillet 1967, la notification d'une mise en demeure est nécessaire préalablement à l'engagement de mesures d'exécution (cf. BODGI 12 C-55-81).

Tel est également le cas du redevable qui bénéficie du régime du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales et qui a en outre constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de l'intégralité des impositions et pénalités dont il a demandé à différer le règlement. En revanche, si, les garanties n'ayant pas été offertes ou se révélant insuffisantes, le receveur envisage, par exemple, de faire pratiquer une saisie-exécution à titre de mesure conservatoire, la notification préalable d'une mise en demeure s'avère nécessaire.

c. La mise en demeure est un acte susceptible de faire l'objet d'une opposition à poursuite.

13Les vices de forme dont la mise en demeure se trouve entachée sont susceptibles de donner lieu à une opposition à poursuite dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. *281-1 du Livre des procédures fiscales. Étant donné que l'irrégularité d'une mise en demeure peut affecter la validité des mesures de poursuites subséquentes, il est instamment recommandé aux comptables de consacrer le plus grand soin à l'établissement et à la notification de celle-ci.

  III. La mise en demeure est l'acte par lequel les tiers personnellement tenus au paiement de l'impôt sont mis en cause

14Il résulte de l'article R* 257-2 du LPF que la mise en demeure peut être décernée non seulement au redevable - ou à son représentant légal (cf. C 1212, n° 3 ) - qui est inscrit sur l'avis de mise en recouvrement dont elle procède (ou « aux redevables » s'il s'agit d'un avis de mise en recouvrement collectif) mais encore aux tiers qui, en application des règles exposées ci-avant C 1212, n os18 et suiv. sont tenus personnellement au paiement de l'impôt dû par le redevable et à l'encontre desquels des avis de mise en recouvrement ne sont pas délivrés.

15En revanche, dès lors qu'elle a valeur de commandement, une mise en demeure ne peut être établie au nom des personnes qui ne répondent pas, sur leur propre patrimoine, du règlement des impôts nés du chef du redevable. Tel est par exemple le cas, en principe, des représentants et assistants légaux (cf. ci-avant C 1212, n os3 et 4 ).

16Lorsqu'elle est délivrée à une autre personne que le redevalbe mentionné sur l'avis de mise en recouvrement, la mise en demeure ouvre à son destinataire un recours contentieux pour discuter la créance du Trésor. Elle constitue en effet un « événement qui motive la réclamation » prévu par l'article R* 196-1 du LPF (CE 24 novembre 1971, req. n° 77372, BODGI 13 0-9-72).

Le tiers mis en cause qui veut contester le principe et l'étendue de son obligation doit nécessairement saisir le directeur des Services fiscaux dans les conditions définies par les articles L. 281 et R* 281-1 du LPF (cf. CE 10 janvier 1973, req. n° 78402, 7 e et 8 e ss, BODGI 12 C-17-73 et Cass. com, 22 janvier 1973, BODGI 12 C-5-73).

17Il résulte des termes de l'article R* 281-2 du même livre que le délai de deux mois imparti au tiers pour contester son obligation au paiement court à compter de la notification de la mise en demeure qui lui est décernée. Le recours contre la décision prise par l'Administration sur cette contestation est porté devant le juge de l'impôt. Lorsque le tribunal administratif est compétent, il doit attendre pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation si le tiers a été mis en cause en vertu de dispositions autres que celles du CGI (art. L. 282 du LPF).

  B. ÉTABLISSEMENT ET NOTIFICATION DE LA MISE EN DEMEURE

  I. Contenu

La mise en demeure est divisée en deux parties :

1. 1 re partie : Mise en demeure proprement dite.

18Il résulte des dispositions de l'article R* 257-1 du LPF que la mise en demeure doit comporter, outre l'identification de la personne qu'elle vise, celle du ou des avis de mise en recouvrement individuels ou collectifs dont elle procède, l'indication du montant des sommes qui en font l'objet et, lorsque ces sommes sont réclamées à un tiers, sa justification.

a. Identification de la personne mise en demeure.

19L'identification de la personne mise en demeure doit être effectuée dans les mêmes conditions que celle du redevable inscrit sur un avis de mise en recouvrement.

b. Identification du ou des avis de mise en recouvrement dont procède la mise en demeure.

20L'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont procède la mise en demeure comporte les indications :

- d'une part, de la nature des impositions par ce ou ces titres ;

- d'autre part, du numéro d'immatriculation de ce ou de ces titres ;

- et enfin, du montant global des sommes qui y sont énoncées.

1° Nature des impositions.

21Sur la mise en demeure, il suffit de désigner les impositions qui en font l'objet par la dénomination générique des droits et pénalités qui la composent (par exemple : taxe sur la valeur ajoutée).