SECTION 2 LA DISTRIBUTION DES DENIERS
SECTION 2
La distribution des deniers
TEXTES
CODE DE PROCEDURE CIVILE - PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
ART. 283.
(décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
ART. 284.
Dans le cas ou plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre ces créanciers.
Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.
ART. 285.
Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour de la consignation du prix.
ART. 286.
Dans le délai prévu à l'article 285, le projet de répartition est notifié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits.
A peine de nullité, il est indiqué au destinataire :
1° qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;
2° qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est élevée.
ART. 287.
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire : ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.
ART. 288.
En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation.
Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.
ART. 289.
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir acceptée l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.
ART. 290.
A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente dresse acte des points de désaccord ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevées sur ces sommes.
ART. 291.
Les délais prévus aux articles 283 et 285 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête
ART. 292.
Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition
Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
ART. 293.
Tout paiement ou projet de répartition doit être accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication en caractère très apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente.
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ART. 1281-1.
(décret n° 96-740 du 14 août 1996) S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
ART. 1281-2.
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.
ART. 1281-3.
Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
ART. 1281-4.
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
1° qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
2° qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
ART. 1281-5.
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.
Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
ART. 1281-6.
En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
ART. 1281-7.
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.
La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
ART. 1281-8.
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
ART. 1281-9.
A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
ART.1281-10.
Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse de dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
ART. 1281-11.
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
ART. 1281-12.
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
CODE DE COMMERCE
Loi du 29 juin 1935 - ART. 19
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile est applicable (art. 2 du décret n° 96-740 du 14 août 1996)
INTRODUCTION
1.L'article 94 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a abrogé les articles 656 à 672 du Code de procédure civile [ancien] relatifs à la distribution par contribution.
Désormais, les modalités de la distribution des deniers provenant de mesures d'exécution sont prévues par les articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, pris en application de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1991, et, en dehors de toute procédure d'exécution, par les articles 1281-1 à 1281-12 du décret n° 96-740 du 14 août 1996.
La procédure de distribution des deniers consiste à répartir le prix de vente des biens mobiliers saisis ou cédés volontairement entre plusieurs créanciers chaque fois que la somme à distribuer s'avère ou non suffisante pour désintéresser l'ensemble des créanciers chirographaires. S'il existe des créanciers privilégiés, ceux-ci doivent être payés en priorité.
Dans cette nouvelle procédure, le juge n'intervient plus que d'une façon subsidiaire et le rôle principal est tenu par l'agent chargé de la vente, en cas d'adjudication, ou la personne chargée par le président du tribunal de distribuer les sommes provenant d'une cession amiable ou volontaire de meubles et de la vente d'un fonds de commerce.
L'agent qui a procédé à l'adjudication ou la personne désigné comme séquestre 1 chargé de la distribution par le juge doit établir un projet de répartition respectivement dans le délai d'un mois de l'adjudication ou de deux mois à compter du dernier avis de déclaration de créances aux créanciers connus.
S'il n'est pas contesté par les destinataires dans la quinzaine de sa notification, le projet acquiert un caractère définitif.
En cas de contestation, le juge procède à la répartition après une tentative de conciliation.
1 Les fonds qui proviennent d'une vente forcée ou d'une vente amiable (art.D 109,alinéa 1) sont toujours consignés entre les mains de l'agent chargé de la vente.