Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1332
Références du document :  3E1332

SOUS-SECTION 2 FORMALITÉS

b. Détermination des coefficients.

47En ce qui concerne la TVA, le coefficient est égal au rapport existant, l'année précédente, entre, d'une part, la taxe exigible avant déduction de celle afférente aux investissements (TVA semi-nette) moins la TVA déductible sur les acquisitions intracommunautaires d'immobilisations 1 et d'autre part, le chiffre d'affaires total. Bien entendu, pour une même entreprise, le coefficient varie selon qu'il est calculé, au choix de celle-ci, sur le.chiffre d'affaires hors taxes ou taxes comprises.

Pour les taxes spéciales ou parafiscales, il est établi directement à partir de l'impôt net exigible et du chiffre d'affaires, total ou partiel selon le choix de l'entreprise, de l'année précédente. Des exemples de calcul de coefficients figurent en annexe I à la présente sous-section.

c. Notification des coefficients à l'Administration.

48Le contrôle de l'exacte détermination des coefficients doit être effectué par le service qui procède, le cas échéant, aux rectifications utiles, pour éviter aux entreprises, soit de subir une pénalisation sur le plan de la trésorerie si le coefficient est trop élevé, soit d'accumuler un retard important dans leurs versements, dans le cas contraire.

Pour permettre ce contrôle, les entreprises procèdent donc au calcul de leurs coefficients sur l'imprimé de déclaration annuelle ; celles qui se trouvent placées pour la première fois sous le régime simplifié annexent à leur première déclaration abrégée un document (imprimé modèle n° 3512 S) mentionnant les éléments de calcul des coefficients qu'elles se proposent d'appliquer.

d. Période d'utilisation et ajustement éventuel des coefficients.

49Quoique établis en fonction des éléments de chaque année civile, les coefficients sont utilisés pour la détermination de tous les versements de taxe exigible au titre de la période comprise entre deux déclarations annuelles.

Toutefois, en cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées, par l'Administration, à procéder à l'ajustement des coefficients (CGI, ann. II, art. 204 ter- III). À cet effet, il leur appartient de solliciter du service des Impôts dont elles dépendent cette rectification en fournissant les justifications utiles. Cette faculté sera notamment mise en oeuvre dans l'hypothèse où l'application du coefficient initial aboutit à une pénalisation marquée des entreprises en les contraignant à effectuer des versements excessifs en cours d'année.

e. Cas particulier. Coefficient des entreprises nouvelles

50Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles calculent leurs versements de taxes en appliquant des coefficients provisoires qu'elles déterminent sous leur responsabilité compte tenu de leurs prévisions d'exploitation.

f. Déduction de la TVA relative aux investissements.

51La TVA déductible relative aux investissements mentionnée ligne 04 de la déclaration est imputée sur le montant provisionnel de TVA semi-nette calculée ligne 03. Lorsqu'elle est supérieure à ce montant, un crédit de TVA non imputée apparaît ligne 08 ; il est reporté ligne 05 de la déclaration suivante. C'est ainsi, notamment, que le crédit relatif aux investissements qui apparaît sur la dernière déclaration déposée au titre d'une année civile se trouve normalement reporté sur la première déclaration de l'année suivante pour imputation sur les sommes dues au titre de cette dernière année.

Les déductions sur investissements s'effectuant sans solution de continuité sur les déclarations abrégées, il peut en résulter un transfert de déductions d'une année sur l'autre qui doit donner lieu à régularisation dans le cadre de la déclaration annuelle. La contexture de l'imprimé n° 3517 MS-CA 12, tient compte de cette situation. Elle permet de déterminer le crédit effectivement utilisé au cours des premiers mois de l'année suivante et de diminuer à due concurrence, les déductions à prendre en considération dans le décompte du versement de régularisation.

2. La déclaration annuelle, modèle n° 3517 MS-CA 12.

a. Délais de déclaration.

52Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, en principe, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration faisant ressortir les taxes dues au titre de l'année précédente (CGI, ann. II, art. 242 sexies ). Il s'agit là d'une date limite et les entreprises ont la possibilité d'accomplir cette formalité dès l'expiration de l'année concernée, lorsque, par exemple, elles désirent déterminer rapidement leur nouveau coefficient ou procéder, sans attendre, à l'imputation d'un excédent de versement.

53Toutefois des mesures d'assouplissement prévoient généralement le report de la date limite de souscription de la déclaration de régularisation n° 3517 MS-CA 12 pour les entreprises (personnes morales ou physiques) soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux) dont la clôture de l'exercice intervient le 31 décembre.

Bien entendu, le complément de taxe doit être acquitté dans le même délai.

La date limite de dépôt des déclarations n° 3517 MS-CA 12 a été reportée aux dates suivantes :

54Enfin, en cas de cession, cessation, changement de lieu d'imposition, redressement ou liquidation judiciaires, l'article 242 septies de l'annexe II au CGI, fait obligation aux entreprises de souscrire dans les trente jours la déclaration relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.

b. Contenu de la déclaration.

55Le document déposé constitue la déclaration complète des taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année écoulée et permet la régularisation du compte de l'entreprise. Il fait apparaître au titre de ladite année :

- aux cadres I et II :

- le montant hors taxes des opérations réalisées, éventuellement ventilées par taux de TVA, en appliquant, s'il y a lieu, les méthodes de ventilation admises par l'Administration 2 . A cet égard, s'agissant de la liquidation définitive de la taxe exigible qui implique notamment l'application des taux légaux à une base hors taxe, la mention du chiffre d'affaires taxes comprises sur la déclaration annuelle n'est pas autorisée,

- le décompte de l'impôt brut (ligne B) ;

- au cadre III le montant de la taxe déductible au titre des biens et des services autres que les immobilisations (ligne C) ;

- au cadre IV, le calcul de la décote (réservée aux redevables ayant opté pour le régime simplifié d'imposition) ;

- au cadre V, le montant de la taxe déductible au titre des immobilisations et de la franchise [réservée aux redevables ayant opté pour le RSI] (ligne 25) ;

- au cadre VI, le décompte du crédit et/ou de l'excédent de TVA ;

- au cadre VII, le calcul de la TVA nette ;

- au cadre VIII, les corrections éventuelles ;

- au cadre IX, le décompte des taxes parafiscales éventuellement dues ;

- au cadré X, le calcul du coefficient praticable l'année suivant celle de la déclaration ;

- au cadre XI, le montant du remboursement demandé par l'entreprise en cas d'excédent de versement ou d'existence d'un crédit excédent le crédit de référence.

56Par ailleurs, à la page 3 de l'imprimé de déclaration figure un cadre où les artisans ayant opté pour le régime simplifié et désireux de bénéficier de la décote spéciale doivent porter les renseignements suivants :

- le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

- le montant des salaires versés au personnel ;

- les charges sociales obligatoires se rapportant aux salaires augmentés des cotisations versées par l'artisan pour se prémunir contre les différents risques sociaux lorsqu'elles présentent le caractère de cotisations de sécurité sociale admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable (cotisation au régime de base, cotisation au régime complémentaire de retraite des industriels et commerçants institué par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978) ;

- le bénéfice imposable au titre de l'année considérée.

Il est précisé que :

-si le bénéfice est relatif à une période qui ne coïncide pas avec l'année civile, son montant doit être ajusté en conséquence ;

- pour les sociétés de personnes immatriculées au répertoire des métiers, il convient de retenir le bénéfice social total avant répartition entre les associés. Les rémunérations des dirigeants de la société se trouvent déjà incluses dans ce bénéfice et n'ont pas à être ajoutées aux salaires du personnel ;

-pour les adhérents à un centre de gestion agréé, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 20 %.

Les chefs d'entreprises qui exercent une activité relevant à la fois du secteur commercial et du secteur artisanal doivent porter dans la colonne de gauche les renseignements globaux et dans celle de droite ceux qui se rapportent exclusivement à l'activité artisanale. Cette ventilation est opérée par le déclarant sous sa propre responsabilité, mais demeure soumise au contrôle de l'Administration qui conserve la possibilité de la remettre en cause.

57La déclaration doit être établie conformément aux indications figurant sur l'imprimé en suivant l'ordre des différentes rubriques de manière à déterminer successivement :

- le total des opérations (A) ;

- le total de la TVA brute (B) ;

- la TVA déductible sur achats et frais généraux (C) ;

- la TVA exigible (D) ou le crédit de TVA (E) ;

- l'impôt dû après décote (F) ;

- la TVA déductible sur immobilisations (G) ;

- la TVA nette due (L) ou crédit (M) ;

- le solde à verser au moment du dépôt de la déclaration (P) ou le solde excédentaire (Q).

Forfait de « frais généraux » (cadre III, ligne 16).

58Le régime simplifié est un régime d'imposition réelle ; les montants de chiffre d'affaires et de taxes énumérées ci-dessus doivent être déclarés exactement.

Cette notion englobe les achats de biens et services autres que :

- les biens constituant des immobilisations ;

- les matières premières et produits destinés à la revente.

La TVA qui a grevé les achats de ces biens ou produits doit en toute hypothèse être mentionnée en montants réels (lignes 22 et 15 respectivement).

59En revanche, l'Administration admet, à titre exceptionnel, que les entreprises qui l'estiment plus expédient effectuent au titre de leurs autres achats de biens et services (« frais généraux ») une déduction forfaitaire fixée uniformément à 0,20 % du chiffre d'affaires hors taxe mentionné sur la déclaration modèle n° 3517 CA 12 (cadre I, ligne 7). Le choix d'une telle méthode résulte purement et simplement de l'utilisation de ce pourcentage sur la déclaration (ligne 16).

Lorsqu'elle est appliquée par l'entreprise, la déduction forfaitaire se substitue à la déduction réelle prévue dans le régime général de la TVA ; pour l'année considérée, elle ne peut être remise en cause ni par l'entreprise ni par l'Administration.

Calcul du versement de régularisation.

60Le crédit de TVA non utilisé sur la déclaration 3310 M-CA 4 du mois de décembre étant reporté, pour imputation, sur la déclaration 3310 M-CA 4 du mois de janvier, il faut tenir compte de ce transfert de déductions d'une année sur l'autre dans le calcul du versement de régularisation. À cet effet, le crédit effectivement utilisé au cours des premiers mois de l'année suivante est calculée par différence, et il est procédé à la détermination du crédit à reporter sur la déclaration 3310 M-CA 4 suivante.

c. Solde excédentaire.

61Le décompte effectué sur la déclaration de régularisation peut faire apparaître un solde excédentaire en faveur de l'entreprise dans les deux cas suivants qui peuvent d'ailleurs être concomitants :

- la TVA déductible étant supérieure à la TVA brute, l'entreprise dispose, au titre de l'année, d'un crédit de TVA déductible dont le montant peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI (se reporter au 3 E 1335) ;

- les acomptes versés en cours d'année (ligne T) étant supérieurs aux sommes effectivement dues, l'entreprise a effectué un excédent de versement qui peut être intégralement remboursé. L'Administration a, en effet, décidé de ne pas opposer aux redevables les dispositions de l'article 383 ter de l'annexe II au CGI qui ne prévoit que l'imputation de cet excédent, et de procéder à son remboursement lorsque les entreprises le demanderont.

Quelle que soit l'origine du solde excédentaire constaté en faveur de l'entreprise, celle-ci a ainsi la possibilité :

- soit de l'utiliser comme moyen de paiement des sommes dues ultérieurement. Le montant Q est alors reporté pour imputation, ligne 11 de la prochaine déclaration 3310 M-CA 4 ;

- soit d'en demander le remboursement lorsqu'elle remplit les conditions nécessaires.

1   À la suite de la suppression de la règle du décalage d'un mois, l'article 271 A-7 du CGI dispose que les redevables placés sous le régime du réel simplifié d'imposition bénéficient pour l'exercice qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993, d'un complément de déduction correspondant à la taxe déductible afférente aux BAIS du dernier mois de la période couverte par la déclaration annuelle de régularisation (CA 12 ou CA 12 E). Cette déclaration mentionnera donc treize mois de déduction sur BAIS au lieu de douze. A cet égard, le coéfficient sera déterminé en ajoutant au numérateur à la taxe exigible le montant de la taxe déductible sur BAIS du dernier mois de l'exercice (CGI, Ann. II ; art. 204 ter- I bis).

2   En principe la très grande majorité des entreprises concernées par le régime simplifié est susceptible d'appliquer la méthode A (cf. 3 E 2122, n° 9 et ann., exemple 1).