b. Détermination des coefficients.
47En ce qui concerne la TVA, le coefficient est égal au rapport existant,
l'année précédente, entre, d'une part, la taxe exigible avant déduction de celle
afférente aux investissements (TVA semi-nette) moins la TVA déductible sur les
acquisitions intracommunautaires d'immobilisations 1 et d'autre part,
le chiffre d'affaires total. Bien entendu, pour une même entreprise, le
coefficient varie selon qu'il est calculé, au choix de celle-ci, sur le.chiffre
d'affaires hors taxes ou taxes comprises.
Pour les taxes spéciales ou parafiscales, il est établi directement à partir
de l'impôt net exigible et du chiffre d'affaires, total ou partiel selon le
choix de l'entreprise, de l'année précédente. Des exemples de calcul de
coefficients figurent en annexe I à la présente sous-section.
c. Notification des coefficients à l'Administration.
48Le contrôle de l'exacte détermination des coefficients doit être effectué
par le service qui procède, le cas échéant, aux rectifications utiles, pour
éviter aux entreprises, soit de subir une pénalisation sur le plan de la
trésorerie si le coefficient est trop élevé, soit d'accumuler un retard
important dans leurs versements, dans le cas contraire.
Pour permettre ce contrôle, les entreprises procèdent donc au calcul de leurs
coefficients sur l'imprimé de déclaration annuelle ; celles qui se trouvent
placées pour la première fois sous le régime simplifié annexent à leur première
déclaration abrégée un document (imprimé modèle n° 3512 S) mentionnant les
éléments de calcul des coefficients qu'elles se proposent d'appliquer.
d. Période d'utilisation et ajustement éventuel des
coefficients.
49Quoique établis en fonction des éléments de chaque année civile, les
coefficients sont utilisés pour la détermination de tous les versements de taxe
exigible au titre de la période comprise entre deux déclarations annuelles.
Toutefois, en cas de modification importante des conditions d'exploitation
des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées, par l'Administration, à
procéder à l'ajustement des coefficients (CGI, ann. II, art. 204 ter-
III). À cet effet, il leur appartient de solliciter du service des Impôts dont
elles dépendent cette rectification en fournissant les justifications utiles.
Cette faculté sera notamment mise en oeuvre dans l'hypothèse où l'application du
coefficient initial aboutit à une pénalisation marquée des entreprises en les
contraignant à effectuer des versements excessifs en cours d'année.
e. Cas particulier. Coefficient des entreprises nouvelles
50Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles calculent
leurs versements de taxes en appliquant des coefficients provisoires qu'elles
déterminent sous leur responsabilité compte tenu de leurs prévisions
d'exploitation.
f. Déduction de la TVA relative aux investissements.
51La TVA déductible relative aux investissements mentionnée ligne 04 de la
déclaration est imputée sur le montant provisionnel de TVA semi-nette calculée
ligne 03. Lorsqu'elle est supérieure à ce montant, un crédit de TVA non imputée
apparaît ligne 08 ; il est reporté ligne 05 de la déclaration suivante. C'est
ainsi, notamment, que le crédit relatif aux investissements qui apparaît sur la
dernière déclaration déposée au titre d'une année civile se trouve normalement
reporté sur la première déclaration de l'année suivante pour imputation sur les
sommes dues au titre de cette dernière année.
Les déductions sur investissements s'effectuant sans solution de continuité
sur les déclarations abrégées, il peut en résulter un transfert de déductions
d'une année sur l'autre qui doit donner lieu à régularisation dans le cadre de
la déclaration annuelle. La contexture de l'imprimé n° 3517 MS-CA 12, tient
compte de cette situation. Elle permet de déterminer le crédit effectivement
utilisé au cours des premiers mois de l'année suivante et de diminuer à due
concurrence, les déductions à prendre en considération dans le décompte du
versement de régularisation.
2. La déclaration annuelle, modèle n° 3517 MS-CA 12.
a. Délais de déclaration.
52Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent, avant le 1er
avril de chaque année, en principe, une déclaration conforme au modèle prescrit
par l'Administration faisant ressortir les taxes dues au titre de l'année
précédente (CGI, ann. II, art. 242 sexies
). Il s'agit là d'une date limite et les entreprises ont la possibilité
d'accomplir cette formalité dès l'expiration de l'année concernée, lorsque, par
exemple, elles désirent déterminer rapidement leur nouveau coefficient ou
procéder, sans attendre, à l'imputation d'un excédent de versement.
53Toutefois des mesures d'assouplissement
prévoient généralement le report de la date limite de souscription de la
déclaration de régularisation n° 3517 MS-CA 12 pour les entreprises (personnes
morales ou physiques) soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le
revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux) dont la clôture de
l'exercice intervient le 31 décembre.
Bien entendu, le complément de taxe doit être
acquitté dans le même délai.
La date limite de dépôt des déclarations n° 3517
MS-CA 12 a été reportée aux dates suivantes :
54Enfin, en cas de cession, cessation, changement
de lieu d'imposition, redressement ou liquidation judiciaires, l'article
242 septies de l'annexe II au CGI, fait
obligation aux entreprises de souscrire dans les trente jours la déclaration
relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas
encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
b. Contenu de la déclaration.
55Le document déposé constitue la déclaration
complète des taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année écoulée et
permet la régularisation du compte de l'entreprise. Il fait apparaître au titre
de ladite année :
- aux cadres I et II :
- le montant hors taxes des opérations réalisées,
éventuellement ventilées par taux de TVA, en appliquant, s'il y a lieu, les
méthodes de ventilation admises par l'Administration 2 . A cet égard,
s'agissant de la liquidation définitive de la taxe exigible qui implique
notamment l'application des taux légaux à une base hors taxe, la mention du
chiffre d'affaires taxes comprises sur la déclaration annuelle n'est pas
autorisée,
- le décompte de l'impôt brut (ligne B) ;
- au cadre III le montant de la taxe déductible au
titre des biens et des services autres que les immobilisations (ligne C) ;
- au cadre IV, le calcul de la décote (réservée
aux redevables ayant opté pour le régime simplifié d'imposition) ;
- au cadre V, le montant de la taxe déductible au
titre des immobilisations et de la franchise [réservée aux redevables ayant
opté pour le RSI] (ligne 25) ;
- au cadre VI, le décompte du crédit et/ou de
l'excédent de TVA ;
- au cadre VII, le calcul de la TVA nette ;
- au cadre VIII, les corrections éventuelles ;
- au cadre IX, le décompte des taxes parafiscales
éventuellement dues ;
- au cadré X, le calcul du coefficient praticable
l'année suivant celle de la déclaration ;
- au cadre XI, le montant du remboursement demandé
par l'entreprise en cas d'excédent de versement ou d'existence d'un crédit
excédent le crédit de référence.
56Par ailleurs, à la page 3 de l'imprimé de
déclaration figure un cadre où les artisans ayant opté pour le régime simplifié
et désireux de bénéficier de la décote spéciale doivent porter les
renseignements suivants :
- le numéro d'immatriculation au répertoire des
métiers ;
- le montant des salaires versés au
personnel ;
- les charges sociales obligatoires se rapportant
aux salaires augmentés des cotisations versées par l'artisan pour se prémunir
contre les différents risques sociaux lorsqu'elles présentent le caractère de
cotisations de sécurité sociale admises en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable (cotisation au régime de base, cotisation au régime
complémentaire de retraite des industriels et commerçants institué par le décret
n° 78-321 du 14 mars 1978) ;
- le bénéfice imposable au titre de l'année
considérée.
Il est précisé que :
-si le bénéfice est relatif à une période qui ne
coïncide pas avec l'année civile, son montant doit être ajusté en
conséquence ;
- pour les sociétés de personnes immatriculées au
répertoire des métiers, il convient de retenir le bénéfice social total avant
répartition entre les associés. Les rémunérations des dirigeants de la société
se trouvent déjà incluses dans ce bénéfice et n'ont pas à être ajoutées aux
salaires du personnel ;
-pour les adhérents à un centre de gestion agréé,
il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 20 %.
Les chefs d'entreprises qui exercent une activité
relevant à la fois du secteur commercial et du secteur artisanal doivent porter
dans la colonne de gauche les renseignements globaux et dans celle de droite
ceux qui se rapportent exclusivement à l'activité artisanale. Cette ventilation
est opérée par le déclarant sous sa propre responsabilité, mais demeure soumise
au contrôle de l'Administration qui conserve la possibilité de la remettre en
cause.
57La déclaration doit être établie conformément
aux indications figurant sur l'imprimé en suivant l'ordre des différentes
rubriques de manière à déterminer successivement :
- le total des opérations (A) ;
- le total de la TVA brute (B) ;
- la TVA déductible sur achats et frais généraux
(C) ;
- la TVA exigible (D) ou le crédit de TVA
(E) ;
- l'impôt dû après décote (F) ;
- la TVA déductible sur immobilisations (G) ;
- la TVA nette due (L) ou crédit (M) ;
- le solde à verser au moment du dépôt de la
déclaration (P) ou le solde excédentaire (Q).
Forfait de « frais généraux » (cadre
III, ligne 16).
58Le régime simplifié est un régime d'imposition
réelle ; les montants de chiffre d'affaires et de taxes énumérées ci-dessus
doivent être déclarés exactement.
Cette notion englobe les achats de biens et
services autres que :
- les biens constituant des immobilisations ;
- les matières premières et produits destinés à la
revente.
La TVA qui a grevé les achats de ces biens ou
produits doit en toute hypothèse être mentionnée en montants réels (lignes 22 et
15 respectivement).
59En revanche, l'Administration admet, à titre
exceptionnel, que les entreprises qui l'estiment plus expédient effectuent au
titre de leurs autres achats de biens et services (« frais généraux ») une
déduction forfaitaire fixée uniformément à
0,20 % du chiffre d'affaires hors taxe mentionné sur la déclaration modèle n°
3517 CA 12 (cadre I, ligne 7). Le choix d'une telle méthode résulte purement et
simplement de l'utilisation de ce pourcentage sur la déclaration (ligne 16).
Lorsqu'elle est appliquée par l'entreprise, la
déduction forfaitaire se substitue à la déduction réelle prévue dans le régime
général de la TVA ; pour l'année considérée, elle ne peut être remise en cause
ni par l'entreprise ni par l'Administration.
Calcul du versement de régularisation.
60Le crédit de TVA non utilisé sur la déclaration
3310 M-CA 4 du mois de décembre étant reporté, pour imputation, sur la
déclaration 3310 M-CA 4 du mois de janvier, il faut tenir compte de ce transfert
de déductions d'une année sur l'autre dans le calcul du versement de
régularisation. À cet effet, le crédit effectivement utilisé au cours des
premiers mois de l'année suivante est calculée par différence, et il est procédé
à la détermination du crédit à reporter sur la déclaration 3310 M-CA 4
suivante.
c. Solde excédentaire.
61Le décompte effectué sur la déclaration de
régularisation peut faire apparaître un solde excédentaire en faveur de
l'entreprise dans les deux cas suivants qui peuvent d'ailleurs être
concomitants :
- la TVA déductible étant supérieure à la TVA
brute, l'entreprise dispose, au titre de l'année, d'un crédit de TVA déductible
dont le montant peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions
prévues par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI (se reporter au
3 E 1335) ;
- les acomptes versés en cours d'année (ligne T)
étant supérieurs aux sommes effectivement dues, l'entreprise a effectué un
excédent de versement qui peut être intégralement remboursé. L'Administration a,
en effet, décidé de ne pas opposer aux redevables les dispositions de l'article
383 ter de l'annexe II au CGI qui ne prévoit que l'imputation de cet
excédent, et de procéder à son remboursement lorsque les entreprises le
demanderont.
Quelle que soit l'origine du solde excédentaire
constaté en faveur de l'entreprise, celle-ci a ainsi la possibilité :
- soit de l'utiliser comme moyen de paiement des
sommes dues ultérieurement. Le montant Q est alors reporté pour imputation,
ligne 11 de la prochaine déclaration 3310 M-CA 4 ;
- soit d'en demander le remboursement lorsqu'elle
remplit les conditions nécessaires.
1 À la suite de la suppression
de la règle du décalage d'un mois, l'article 271 A-7 du CGI dispose que les
redevables placés sous le régime du réel simplifié d'imposition bénéficient pour
l'exercice qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993, d'un
complément de déduction correspondant à la taxe déductible afférente aux BAIS du
dernier mois de la période couverte par la déclaration annuelle de
régularisation (CA 12 ou CA 12 E). Cette déclaration mentionnera donc treize
mois de déduction sur BAIS au lieu de douze. A cet égard, le coéfficient sera
déterminé en ajoutant au numérateur à la taxe exigible le montant de la taxe
déductible sur BAIS du dernier mois de l'exercice (CGI, Ann. II ; art. 204
ter- I bis).
2 En principe la très grande
majorité des entreprises concernées par le régime simplifié est susceptible
d'appliquer la méthode A (cf. 3 E 2122, n° 9
et ann., exemple 1).