SOUS-SECTION 2 PERSONNES MORALES
SOUS-SECTION 2
Personnes morales
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
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Art. 206. - . . . . . . . . .
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt [impôt sur les sociétés] , même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excédent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
Art. 239 ter. - I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.
Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
II. Les dispositions du I sont également applicables :
1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;
2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.
Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.
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A. PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
I. Sociétés de capitaux et assimilées
1Les dispositions de l'article 35-I-1° du CGI sont sans effet sur le principe même de l'imposition des sociétés par actions, des SARL et des sociétés de personnes ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux.
En effet, ces sociétés sont passibles de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs profits, quelle que soit la nature de leur activité.
Mais l'existence même de cet article peut entraîner l'application du régime fiscal des bénéfices d'exploitation -aux lieu et place du régime des plus-values d'actif immobilisé- aux gains provenant de cessions d'éléments de l'actif, lorsque ces opérations sont considérées comme présentant un caractère habituel et spéculatif (cf. 8 D 1111, n°s 7 à 9 ).
Ainsi il a été jugé qu'une société anonyme ayant, d'une part, vendu à divers acquéreurs, non seulement un immeuble, autrefois loué par appartements, puis endommagé par faits de guerre, sur lequel elle a fait exécuter elle-même les travaux de reconstruction ; de réfection et d'aménagements nécessaires, mais également des emplacements d'appartements à construire, ainsi que le droit d'en édifier de nouveaux en surélévation, doit être regardée comme s'étant livrée, non pas à la cession en fin d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé mais à l'activité, visée à l'article 35-I-1° du CGI, d'un marchand de biens qui écoule un stock immobilier et que la plus-value retirée de l'opération ne peut, par suite, bénéficier du régime applicable aux plus-values d'actif immobilisé (CE, arrêt du 19 janvier 1966, req. n° 51 846).
Il a été également jugé qu'un immeuble à usage d'hôtel, vendu par appartements par la société qui l'exploitait précédemment (les statuts l'y autorisant), doit être regardé comme ayant perdu le caractère d'éléments de l'actif immobilisé pour devenir l'objet même du négoce de la société (CE, arrêt du 4 mai 1966, req. n° 57 056).
De même, il a été jugé qu'à défaut de preuve contraire, la revente par une société anonyme ayant la qualité de marchand de biens de parts de SCI inscrites a son actif doit être considérée comme se rattachant à son activité professionnelle de marchand de biens ; dès lors, les parts de SCI cédées faisaient partie du stock de biens de ladite société (CAA Paris, arrêt du 26 mars 1991, n° 91-1175).
II. Sociétés civiles
(CGI, art. 206-2 )
2En vertu de l'article 206-2 du CGI, la réalisation des opérations immobilières suivantes par les sociétés civiles entraîne l'assujettissement de celles-ci à l'impôt sur les sociétés 1 .
1° Opérations habituelles d'achat et de revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières (CGI, art. 35-I-1° ).
Pour qu'une société civile soit considérée comme exerçant en fait la profession de « marchand de biens », il est indispensable que les opérations d'achat et de revente présentent un caractère habituel et que l'intention de revendre soit au moins présumée au moment de l'achat. En vue d'apprécier si ces conditions sont remplies, il convient de se référer d'abord aux dispositions du pacte social. C'est seulement lorsque l'activité réelle de la société ne correspond pas aux statuts que la présomption inhérente à ces derniers peut être écartée (cf. 8 D 1111, n° 14 ).
Sur l'imposition d'une opération isolée d'achat-revente, cf. 8 D 1111, n° 12 , arrêt CE du 25 juillet 1980.
2° Opérations habituelles de souscription et de revente d'actions ou parts de sociétés immobilières (CGI, art. 35-I-1° ).
3° Transactions portant sur le bénéfice d'une promesse unilatérale de vente sur un immeuble vendu par fractions ou lots (CGI, art. 35-I-4° ).
4° Opérations habituelles de construction d'immeubles en vue de la vente.
Toutefois, l'article 239 ter du CGI exclut du champ d'application de l'impôt sur les sociétés certaines sociétés civiles de construction-vente (cf. DB 4 H 1171, n° 7 ).
Celles de ces sociétés qui ne remplissent pas les diverses conditions auxquelles est subordonnée l'application de l'article 239 ter, en ce qui touche l'objet des sociétés, les modalités de leur création et la responsabilité des associés, sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
III. Associations régies par la loi du 1er juillet 1901
3Les profits immobiliers réalisés par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 échappent à l'impôt lorsqu'ils proviennent de cessions d'immeubles bâtis ou non bâtis opérées dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, en dehors de toute intention spéculative. Mais il en est autrement si les profits dont il s'agit peuvent être considérés comme se rattachant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du CGI (par exemple : achat à titre habituel d'immeubles destinés à être revendus, cession de terrains préalablement lotis, construction en vue de la vente). Dans cette situation, les associations sont passibles, du chef desdits profits, de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et sont, par conséquent, tenues, en matière de déclarations et de paiement de l'impôt, aux mêmes obligations que la généralité des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés (cf. notamment CGI, art. 222, 223, 1668 et ann. III audit code, art. 358 à 366 AA).
B. SOCIÉTÉS COMMERCIALES DE PERSONNES
4À défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés commerciales de personnes ne peuvent, quel que soit leur objet, être assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, il a été jugé qu'à défaut d'une telle option, une société en nom collectif ne pouvait être déclarée assujettie audit impôt, alors même qu'en conformité de son objet civil elle se serait livrée à des opérations immobilières de la nature de celles visées par l'article 35 du CGI (CE, arrêt du 26 avril 1965, req. n° 58 731).
Les bénéfices des sociétés commerciales de personnes sont imposés normalement au nom des associés à l'impôt sur le revenu, chacun pour la part correspondant à ses droits sociaux (CGI, art. 8 ) [en ce sens, cf. CE, arrêt du 6 décembre 1996, n° 156003].
Lorsque les sociétés dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI réalisent des opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° dudit code, ces gains sont, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant de profits considérés comme provenant de la réalisation d'un stock immobilier, ils sont soumis au régime de droit commun des bénéfices d'exploitation prévu à l'article 38 du CGI et sont donc exclus du bénéfice du régime fiscal des plus-values d'actif immobilisé visé aux articles 39 duodecies et suivants du code précité.
1 Depuis l'intervention de l'article 34 de la loi de finances pour 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993, cette disposition ne s'applique plus aux sociétés civiles à activité principale agricole si leurs opérations accessoires relevant des articles 34 et 35 du CGI ne dépassent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole ni 200 000 F au titre d'un exercice. À compter du 1er janvier 1998, la période de référence à retenir est constituée par l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice (loi de finances rectificative pour 1997, n° 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 16).