Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S323
Références du document :  7S323

SECTION 3 BIENS INDISPONIBLES HORS DE FRANCE PAR SUITE DE MESURES PRISES PAR UN GOUVERNEMENT ÉTRANGER


SECTION 3

Biens indisponibles hors de France par suite de mesures prises
par un gouvernement étranger


1S'agissant des droits de mutation par décès, les articles 766 du CGI et 280 de l'annexe III au même code prévoient des modalités particulières d'assiette et de paiement des droits en ce qui concerne les titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger (cf. DB 7 G 2312, n°s 30 et suiv. ). Ces dispositions s'appliquent également à l'impôt de solidarité sur la fortune.

2L'expression " avoirs quelconques " permet d'admettre que tous les biens, quelle qu'en soit la nature, entrent dans le champ d'application des textes précités.

L'indisponibilité s'entend de toute situation de fait ou de droit qui est de nature priver le propriétaire du droit de disposer à son gré du bien qui lui appartient ; tel est le cas des mesures de séquestre, de blocage, de contrôle des changes, lorsqu'il en résulte une impossibilité pour le propriétaire de rapatrier les capitaux.

Il appartient au redevable de justifier de l'existence de la mesure qui rend le bien indisponible.

3Sur la déclaration des biens indisponibles hors de France, cf. DB 7 S 512, n° 20 .