Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S512
Références du document :  7S512

SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION

c. Bois et forêts et parts de groupements forestiers.

18Lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés de professionnels, les bois et forêts et parts de groupements forestiers sont exonérés partiellement à la condition que le redevable produise, notamment, une déclaration valant engagement d'exploitation normale pendant 30 ans par lui-même ou ses ayants-cause. Il est précisé que la déclaration valant engagement n'est demandée que lorsque les biens concernés sont portés pour la première fois sur la déclaration ISF (cf. notice p. 11 et 12).

d. Indemnités en capital allouées à titre de réparation de dommages corporels.

19Les indemnités en capital allouées à titre de réparation de dommages corporels (accident ou maladie, cf. DB 7 S 345 ) sont exonérées de l'ISF. Leur valeur de capitalisation doit donc être déduite de l'actif taxable. Il est rappelé que cette déduction doit être pratiquée sur l'annexe 4.

  III. Biens hors de France frappés d'indisponibilité (cf. DB 7 S 323 )

20Une personne déjà astreinte à la souscription d'une déclaration compte tenu de la valeur nette de son patrimoine et qui détient en outre des biens indisponibles hors de France, doit mentionner ces biens pour mémoire dans la déclaration qu'elle établit chaque année.

Les biens en cause doivent être compris dans la déclaration souscrite l'année suivant celle au cours de laquelle ils sont devenus disponibles et leur valeur vénale au 1er janvier de la même année sert de base à l'assiette de l'impôt.

Enfin, lorsque les biens de ce type ont fait l'objet d'une aliénation, volontaire ou forcée, le produit de cette aliénation doit être porté sur la déclaration souscrite l'année qui suit le transfert de propriété intervenu.

  E. OBLIGATION POUR LES REDEVABLES DE JUSTIFIER LE PASSIF LORS DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'ISF

21À compter de l'ISF dû au titre de 1999, l'article 885 Z du CGI institue une obligation de justification du passif à la charge du redevable lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.

Dorénavant, chaque année, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée, notamment :

- tous les actes ou écrits concernant ces dettes, que ceux-ci soient sous forme authentique ou sous seing privé ;

- les contrats de prêts ou d'emprunt ;

- les relevés des comptes bancaires ou postaux dont le solde est débiteur au 1er janvier.

Par ailleurs, en vue de la justification du passif, le redevable doit, en annexe à sa déclaration :

- mentionner précisément l'objet de chacune des dettes dont la déduction est opérée ;

- indiquer, le cas échéant, la méthode de calcul du montant du passif déduit.

Ainsi à titre d'exemple, dans l'hypothèse où une dette qui a été contractée pour l'achat ou dans l'intérêt de biens exonérés a un montant supérieur à la valeur des biens considérés, le redevable doit désigner précisément les biens concernés en mentionnant l'évaluation de ceux-ci avec indication de la méthode retenue, ainsi que celle retenue pour la détermination du montant de ce passif.

  F. DOCUMENTATION MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC

22Outre la documentation de base et les instructions publiées dans la série 7 E - division S , les redevables peuvent se reporter au guide de l'évaluation des biens . Cet ouvrage est conçu pour aider les agents des services et les redevables. Il peut être utilisé en matière de mutation à titre onéreux ou gratuit.

Il est mis en vente notamment auprès des services de l'Imprimerie Nationale :

• magasin de vente : 2, rue Paul Hervieu, 75015 PARIS ;

• par correspondance : Imprimerie Nationale, département diffusion, BP 514, 59505 DOUAI Cedex ;

et auprès des librairies et éditeurs spécialisés.

Son prix de vente actuel est de 105 F.