Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1134
Références du document :  7M1134

SOUS-SECTION 4 PAIEMENT SUR ÉTATS.


SOUS-SECTION 4

Paiement sur états.


Cette modalité d'acquitter le droit de timbre sur la production d'états est expressément prévue par l'article 887 du CGI.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Paiement obligatoire sur états


1Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents :

- aux tickets de pari mutuel (art. 308 de l'annexe III au CGI) ;

- aux formules de chèques visées à l'article 916 A du CGI (art. 313 BG bis de l'annexe III au code) ;

- aux permis de conduire (art. 313 BE-II de l'annexe III au CGI) ;

- aux certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW (art. 313 BF, ann. III au CGI).


  II. Paiement facultatif sur états


2Le paiement sur états peut être utilisé pour acquitter :

a. Le timbre de dimension exigible sur les écrits de toute nature (cf. ci-après, M 12 ).

Notamment, les officiers ministériels ont été autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les documents de toute nature qu'ils reçoivent en dépôt ou qu'ils annexent à leurs actes. Lorsqu'il s'agit de pièces en infraction aux lois sur le timbre, ils ne peuvent toutefois faire usage de cette faculté qu'à la condition de verser, à la même date que les droits simples, l'intérêt de retard exigible.

Mais, pour éviter toute confusion, la mention prévue à l'article 405-I de l'annexe III au CGI doit alors être apposée tant sur l'acte lui-même que sur chacune des annexes ayant donné lieu à paiement sur états (cf. n° 4 , ci-après).

Sur les fiches ou états mensuels, les pénalités doivent, s'il en existe, être portées à une ligne distincte de celle des droits simples.

b. Le droit de timbre exigible sur les effets de commerce créés antérieurement au 1er janvier 1997 1 (CGI, ann. III, ancien art. 304 ).

c. Le droit de timbre des contrats de transport dû sur :

1° Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la SNCF ;

2° Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messagerie et autres intermédiaires de transport ;

3° Les transports routiers de marchandises (CGI, ann. III, art. 313 F ).

d. Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos (CGI, ann. III, art. 313 AR) [cf. ci-après M 241 ].

e. - Le droit de timbre exigible sur les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État prévu à l'article 1089 B du CGI(CGI. ann. III, art. 313 BR bis ) [cf. ci-après M 249 ].


  B. MODALITÉS DE PAIEMENT



  I. Autorisation administrative


3Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.

La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile, le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver, dans les conditions fixées par les arrêtés d'application, en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts, l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.

Cette demande doit également comporter :

- l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405-I et 406 de l'annexe III au CGI (cf. n° 4 , ci-dessous), les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;

- pour les pouvoirs, l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles (CGI, ann. III, art. 405 H ).


  II. Perception du droit de timbre


4Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation, sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.

La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant  :

- la mention « Droit de timbre payé sur état » ;

- la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.

5L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus pour les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.


  III. Recouvrement des droits de timbre payés sur états


6En règle générale, le montant des droits de timbre afférents à chaque mois est versé dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts désignée par l'administration.

Il existe toutefois des règles particulières relatives à chaque droit de timbre.

Pour plus de précisions on se reportera aux modalités de paiement relatives à chaque droit de timbre et taxes assimilées.

7Si le redevable découvre des erreurs ou omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

Si des vérifications effectuées par l'administration, il résulte un complément de droits au profit du Trésor, ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués, cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.


  C. SANCTIONS



  I. Sanctions fiscales


8Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états, le recouvrement, à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites, est poursuivi comme en matière de timbre (cf. ci-après, M 1151, n°s 6 et suiv. ).

Par ailleurs, il résulte de l'article 1840-I du CGI que toute infraction en matière de paiement sur états est passible d'une amende de 100 F.


  II. Révocation de l'autorisation


9Lorsque les redevables autorisés à payer les droits de timbre sur états manquent aux engagements qu'ils ont souscrits dans leur demande (cf. ci-dessus, n° 3 ) ou lorsqu'ils se rendent coupables d'infractions fiscales graves, l'administration prononce la révocation de l'autorisation.

 

1   L'article 38 de la loi de finances pour 1997 a supprimé le droit de timbre sur les effets négociables ou transmissibles pa les voies du droit commercial créés à compter du 1er janvier 1997.