CHAPITRE 2 RÉPERTOIRE
CHAPITRE 2
RÉPERTOIRE
1En vertu de l'article 1002 du CGI, les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise.
2Le répertoire mentionne :
- la date de l'assurance ;
- la durée de l'assurance ;
- le nom de l'assureur ;
- le nom et l'adresse de l'assuré ;
- la nature des risques ;
- leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000 du CGI (cf. supra 7 I 22 ) ;
- le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées ;
- le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires ;
- les échéances desdites sommes ;
- le montant de la taxe due au Trésor dans les conditions prévues à l'article 388 de l'annexe III au CGI (cf. infra 7 I 722 ) ou le motif pour lequel la taxe n'a pas été versée ainsi que, le cas échéant, la réquisition de fractionnement de paiement de la taxe ;
- pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée ;
- les avenants, polices d'aliment ou d'application portant dans le répertoire une référence à la police primitive ;
- à la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire doit déposer à l'appui du versement de la taxe un relevé du répertoire concernant le trimestre entier ; la production d'un relevé négatif n'est pas nécessaire lorsque les courtiers n'ont réalisé, au cours du trimestre, aucune assurance donnant lieu au paiement de l'impôt.
3Les représentants des entreprises d'assurances étrangères non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services, sont tenus de tenir ce répertoire, dans les mêmes conditions (cf. infra 7 I 63 n° 12 ).