Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I722
Références du document :  7I722

SECTION 2 PAIEMENT PAR LE COURTIER OU L'INTERMÉDIAIRE


SECTION 2

Paiement par le courtier ou l'intermédiaire


1La taxe due sur les conventions passées avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, est perçue, pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire et versée par lui à la recette des Impôts de sa résidence (cf. toutefois 7 I 721 n° 4 ), sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur (CGI, ann. III, art. 388 ).

2Le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, accompagné d'une formule de déclaration n° 2787 (cf. supra 7 I 721 n° 5 ).

3Le relevé du répertoire dont la tenue est prévue à l'article 1002 du CGI (cf. supra 7 I 62 ) demeure soumis à un dépôt trimestriel (cf. BOI 12 A-6-91). Ainsi, il doit être déposé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.

4La taxe est due, en principe, pour la durée ferme de la convention.

5Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année (CGI, ann. III, art. 388 ). La taxe afférente aux échéances de primes suivantes doit être versée par l'assuré lui-même (cf. infra 7 I 723 ).

6Selon l'article 388 de l'annexe III au CGI, la taxe n'est exigible de l'intermédiaire que pour la durée ferme de la convention. Dans ces conditions, le fractionnement des droits qui n'est qu'une faculté et doit toujours être formellement requis lorsqu'il s'agit d'une assurance contractée pour une durée ferme supérieure à un an, est de droit, lorsqu'il s'agit d'une assurance contenant une clause de tacite reconduction.