Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H551
Références du document :  7H55
7H551

CHAPITRE 5 AUTRES SOCIÉTÉS


CHAPITRE 5

AUTRES SOCIÉTÉS



SECTION 1

Sociétés d'investissement en valeurs mobilières



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 810. - I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F [tarif applicable à compter du 1er janvier 1998].

II. (Abrogé).

III. Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail [Le taux de 2,60 % est applicable à compter du 1er janvier 1999].

À partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

À compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.

III bis. (Disposition périmée).

III ter. Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150 V.

IV. Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

V. (Abrogé).

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  A. GÉNÉRALITÉS


Les sociétés d'investissement comprennent, d'une part, les sociétés d'investissement ordinaires (SIO) et les sociétés nationales d'investissement (SNI), d'autre part, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).


  I. Sociétés d'investissement ordinaires


1Les sociétés d'investissement ordinaires sont régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, modifiée et complétée par différentes dispositions (loi n° 53-75 du 6 février 1953 ; ordonnance n° 58-967 du 16 octobre 1958 ; lois n° 66-948 du 22 décembre 1966, n° 69-1160 du 24 décembre 1969, n° 70-1283 et n° 70-1284 du 31 décembre 1970, n° 74-1129 du 30 décembre 1974, n° 75-601 du 10 juillet 1975, n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; décrets n° 48-1685 du 30 octobre 1948, n° 52-773 du 1er juillet 1952, n° 55-621 du 20 mai 1955, n° 57-1341 du 28 décembre 1957, n° 63-966 du 20 septembre 1963, n° 64-401 du 30 avril 1964 et n° 67-587 du 17 juillet 1967). Ces organismes relèvent du régime de droit commun des sociétés défini par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière.

Ces sociétés qui doivent être constituées sous la forme de sociétés anonymes ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elles peuvent aussi, dans certaines limites et selon certaines modalités fixées par décret, effectuer des placements en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances.

Toutes autres opérations financières, industrielles ou commerciales leur sont interdites et, notamment, les constitutions de sociétés dont elles deviendraient fondatrices, exception faite des sociétés d'investissement (cf. DB 4 H 1331, n°s 4 à10 ).


  II. Sociétés nationales d'investissement


2Les sociétés nationales d'investissement sont réglementées par le titre I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elles sont constituées sous forme de sociétés anonymes. Leurs statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'État.


  III. Sociétés d'investissement à capital variable


3Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Elles sont régies par les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, la loi n° 96 597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF.

En outre, ces sociétés sont soumises aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales auxquelles il n'est pas dérogé expressément par le texte spécifique, cf. DB 4 H 1331, n°s 12 à 22 .


  B. RÉGIME FISCAL



  I. Sociétés d'investissement ordinaires et sociétés nationales d'investissement


4Depuis le 1er janvier 1992, les apports consentis à ces sociétés sont soumis au régime de droit commun applicable à la généralité des sociétés.

Les apports sont donc, en règle générale, soumis au droit fixe de 1 500 F (tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

L'acte constatant une augmentation de capital en numéraire est également soumis à compter du 1er janvier 1992 au droit fixe de 1 500 F (tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

Les apports donnant lieu au paiement de la TVA sont soumis, y compris les terrains à bâtir, au même droit fixe de 1 500 F depuis le 1er janvier 1992 (tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).


  II. Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)


1. Actes de constitution.

5Depuis le 1er janvier 1992, les apports consentis aux sociétés d'investissement à capital variable sont soumis au régime de droit commun applicable à la généralité des sociétés (cf. ci-avant, n° 4 ).

2. Actes d'augmentation de capital.

6À compter du 1er janvier 1992, l'augmentation de capital par voie d'apports nouveaux est enregistrée au droit fixe de 1 500 F (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

Le droit fixe est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de l'exercice (CGI, art. 825 ; cf. DB 7 H 3212 n°s 4 et suiv. ).