Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H353
Références du document :  7H353
Annotations :  Lié au BOI 7H-3-02
Lié au BOI 7H-2-00

SECTION 3 TARIF


SECTION 3  

Tarif 1



  A. TAUX NORMAL


1Aux terme de l'article 810-III du CGI, le changement de régime fiscal visé à l'article 809-II dudit code donne, en principe, ouverture à un impôt de mutation perçu au profit de l'État auquel s'ajoutent les taxes additionnelles communale et départementale (CGI, art. 1584, 1595 et 1595 bis ) et le cas échéant la taxe régionale additionnelle 2 (CGI, art. 1599 sexies ancien).

Jusqu'au 31 décembre 1998, le taux de ce droit de mutation était fixé à 8,60 %, quelle que soit la nature des apports.

À compter du 1er janvier 1999, l'article 39 de la loi de finances pour 1999 fixe ce taux à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.


  B. LE DROIT FIXE


2Le droit fixe, actuellement de 1 500 F 3 , s'applique à une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et qui devient passible de cet impôt à compter du 1er janvier 1992, pour les apports :

- qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 ;

- et qui ont eu pour objet des biens ou droits auxquels est applicable l'enregistrement au droit fixe visé à l'article 810-III du CGI. Les conditions relatives aux immeubles doivent être remplies à la date du changement de régime fiscal.

3L'engagement de conservation des titres pendant cinq ans doit être pris par tous les associés pour les droits sociaux qu'ils détiennent à la date du changement de régime fiscal.

4Cet engagement doit être pris dans la déclaration prévue l'article 295 de l'annexe II au CGI.

5Les principes exposés ci-avant DB 7 H 2224, n°s 14 et 15 sont applicables mutatis mutandis dans l'hypothèse d'une rupture des engagements souscrits à l'occasion d'un changement de régime fiscal.

6À ce sujet, il est rappelé que l'application du droit fixe n'est pas remise en cause :

- en cas de décès des détenteurs des titres ou droits sociaux ;

- en cas de donation des titres ou droits sociaux, lorsque le donataire prend, dans l'acte, l'engagement de les conserver jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal. Cet engagement peut être souscrit soit dans un acte authentique, soit dans un acte sous-seing privé ayant date certaine. Au cas où cet engagement n'est pas respecté, la reprise s'effectue dans les mêmes conditions qu'en cas de rupture de l'engagement initial.

- en cas de cession par les associés des titres détenus au moment du changement de régime fiscal, à condition que le cessionnaire prenne, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier est intervenu entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. Cette mesure est susceptible de s'appliquer à des changements de régime fiscal intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, tels que notamment :

• l'option d'une société de personnes (société civile professionnelle, par exemple) pour le régime des sociétés de capitaux (CGI, art. 206-3 et 239) ;

• la transformation d'une société qui relevait antérieurement du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI en société passible de l'impôt sur les sociétés, même si cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Au cas où l'engagement de conservation des titres n'est pas respecté, la reprise s'effectue dans les mêmes conditions qu'en cas de rupture de l'engagement initial, ce qui signifie que la société qui s'est transformée est redevable de la différence entre le droit de mutation de 8,60 % augmenté des taxes additionnelles et le droit fixe.

7Les conséquences de l'exigibilité du droit fixe sont étudiées ci-après DB 7 H 356 .


  C. APPLICATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX ORDINAIRES


8Si les biens, objets du changement de régime fiscal, entrent par leur nature dans la catégorie de ceux dont la mutation serait passible d'un droit au profit de l'État à un taux inférieur à celui prévu à l'article 810 III du CGI, c'est le droit de mutation plus faible qui trouve à s'appliquer. Tel est le cas, notamment des fonds de commerce, clientèle, droit à un bail ou à une promesse de bail dont la mutation est taxée depuis le 1er octobre 1989 selon un barème progressif. Pour déterminer quel est le droit le plus faible, il y a lieu de procéder à une double liquidation permettant de comparer le barème progressif et le droit prévu à l'article 810-III du CGI. Cette solution conduit à exonérer de tout droit 4 les fonds de commerce et biens assimilés dont la valeur actuelle est inférieure à 150 000 F.

 

1   Cf. également DB 7 H 2224 .

2   La taxe régionale applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles (CGI, art. 1599 sexies ancien) est supprimée depuis le 1er septembre 1998 pour les immeubles à usage d'habitation et de garage et depuis le 1er janvier 1999 pour les autres immeubles (loi de finances pour 1999, art. 39).

3   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.

4   Sous réserve de l'application du minimum de perception prévu à l'article 674 du CGI.