SECTION 6 CONSÉQUENCES DE L'EXIGIBILITÉ DES DROITS DE MUTATION
SECTION 6
Conséquences de l'exigibilité des droits de mutation
1Le droit prévu à l'article 809-II du CGI ne frappe que les biens apportés après le 1er août 1965. En principe, sa perception libère pour l'avenir les biens en cause d'un nouvel assujettissement à un droit de mutation à titre onéreux. Il en est de même pour les biens apportés avant le 1er août 1965 qui n'ont pas effectivement supporté de droits de mutation.
Cette règle est observée notamment :
- à l'occasion d'un apport ultérieur à d'autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 7 H 2211 ) ;
- dans le cas d'une attribution lors d'un partage social à un associé autre que l'apporteur (cf. DB 7 H 421 ) ;
- dans le cas de cession d'actions ou de parts sociales de personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 7 D 522).
2Par dérogation à la règle ci-dessus exposée (cf. DB 7 H 350 ), les biens qui, en application des dispositions de l'article 810-III , alinéa 2 du CGI ont supporté le droit fixe (ou le droit de mutation au taux réduit de 1 % pour les changements de régime fiscal intervenus en 1991) sont soumis :
- au droit de mutation à titre onéreux, s'ils sont attribués lors du partage de la société à une personne autre que l'apporteur ;
- au droit de mutation prévu à l'article 809-I-3° (ou au droit fixe sous condition d'engagement de conservation des titres), s'ils sont apportés à une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.